Ni la circonstance que le permis de construire modificatif a été délivré après l’expiration du délai imparti par le juge lorsqu’il a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni celle que la demande de permis de construire modificatif a été complétée après l’expiration de ce délai ne sont de nature à faire obstacle à ce que le permis de construire modificatif puisse régulariser le permis initial.
En l'espèce, le moyen tiré de ce que le dossier de demande du permis de construire délivré le 5 juin 2012 ne permettait pas d’apprécier l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles par rapport aux constructions existantes et son insertion par rapport à celles-ci, en méconnaissance des dispositions des articles R*. 431-8 et R*. 431-10 du code de l'urbanisme, qui a motivé la mise en œuvre par le tribunal administratif de Limoges des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et donné lieu à délivrance d’un permis de construire modificatif, doit être écarté comme inopérant à l’encontre du permis de construire initial…
CAA Bordeaux Arrêt n° 16BX03080 - 2018-11-15
En l'espèce, le moyen tiré de ce que le dossier de demande du permis de construire délivré le 5 juin 2012 ne permettait pas d’apprécier l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles par rapport aux constructions existantes et son insertion par rapport à celles-ci, en méconnaissance des dispositions des articles R*. 431-8 et R*. 431-10 du code de l'urbanisme, qui a motivé la mise en œuvre par le tribunal administratif de Limoges des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et donné lieu à délivrance d’un permis de construire modificatif, doit être écarté comme inopérant à l’encontre du permis de construire initial…
CAA Bordeaux Arrêt n° 16BX03080 - 2018-11-15