Lorsque le préfet de région, saisi, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé au titre des dispositions des articles L621‑31 et L621‑32 du code du patrimoine et R424‑14 et R423‑68 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, d’une contestation contre un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) sur une demande de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, infirme l’avis défavorable de l’ABF par une décision expresse ou tacite, celle-ci se substitue à l’avis de l’ABF et l’autorité compétente en matière de permis de construire dispose alors d’un délai d’un mois pour statuer à nouveau sur la demande par une décision qui se substitue au refus précédemment opposé . En cas de silence de cette autorité au terme de ce délai d’un mois, le pétitionnaire est titulaire d’un permis tacite.
En l’espèce, la circonstance que les services du préfet de région, auxquels le RAPO a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ne trouvent pas trace de cette procédure et la circonstance que ce recours n’a pas été notifié par le préfet au maire compétent pour délivrer le permis de construire, sont sans incidence sur la naissance d’une décision tacite infirmant l’avis de l’ABF au terme du délai de deux mois imparti au préfet pour se prononcer sur le RAPO. Ces circonstances sont également sans incidence sur la naissance d’un permis tacite au terme du délai d’un mois imparti au maire pour statuer à nouveau sur la demande à compter de la décision tacite du préfet, dès lors, en tout état de cause, que le pétitionnaire avait lui‑même adressé une copie de son RAPO au maire.
CAA Lyon N° 16LY02353 - 2018-11-08
En l’espèce, la circonstance que les services du préfet de région, auxquels le RAPO a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ne trouvent pas trace de cette procédure et la circonstance que ce recours n’a pas été notifié par le préfet au maire compétent pour délivrer le permis de construire, sont sans incidence sur la naissance d’une décision tacite infirmant l’avis de l’ABF au terme du délai de deux mois imparti au préfet pour se prononcer sur le RAPO. Ces circonstances sont également sans incidence sur la naissance d’un permis tacite au terme du délai d’un mois imparti au maire pour statuer à nouveau sur la demande à compter de la décision tacite du préfet, dès lors, en tout état de cause, que le pétitionnaire avait lui‑même adressé une copie de son RAPO au maire.
CAA Lyon N° 16LY02353 - 2018-11-08