Il résulte des articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 et L. 600-10 du code de l'urbanisme que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Les cours administratives d’appel sont également compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux refus opposés aux demandes de telles autorisations. Cette compétence s’étend aux litiges indemnitaires nés de telles décisions.
En l'espèce, le projet qui a fait l'objet du refus de permis de construire en litige concernait une surface commerciale supérieure à 1 000 m². Il ressort également des pièces du dossier que la société requérante avait demandé que lui soit accordée une autorisation d’exploitation commerciale.
Si le maire n’a pas soumis cette demande à l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial, il doit néanmoins être regardé comme ayant implicitement refusé l’autorisation qui lui était demandée en application de l'article L. 752-1 du code de commerce.
Dans ces conditions, la demande présentée par la société requérante en première instance relevait en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, de la compétence de la cour administrative d'appel, statuant en premier et dernier ressort.
CAA Lyon N° 19LY04777 - 2020-11-19
Les cours administratives d’appel sont également compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux refus opposés aux demandes de telles autorisations. Cette compétence s’étend aux litiges indemnitaires nés de telles décisions.
En l'espèce, le projet qui a fait l'objet du refus de permis de construire en litige concernait une surface commerciale supérieure à 1 000 m². Il ressort également des pièces du dossier que la société requérante avait demandé que lui soit accordée une autorisation d’exploitation commerciale.
Si le maire n’a pas soumis cette demande à l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial, il doit néanmoins être regardé comme ayant implicitement refusé l’autorisation qui lui était demandée en application de l'article L. 752-1 du code de commerce.
Dans ces conditions, la demande présentée par la société requérante en première instance relevait en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, de la compétence de la cour administrative d'appel, statuant en premier et dernier ressort.
CAA Lyon N° 19LY04777 - 2020-11-19