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Urbanisme et aménagement

Permis de construire valant autorisation d’aménagement commercial - Tardiveté des conclusions contre le volet commercial présentées trois ans après celles contre le volet urbanisme

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/08/2019 )



Permis de construire valant autorisation d’aménagement commercial - Tardiveté des conclusions contre le volet commercial présentées trois ans après celles contre le volet urbanisme
Dans tous les cas où la Commission nationale d’aménagement commercial, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l’égard des requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

La cour, saisie d’une requête présentée par un supermarché, en qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette, contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme, juge que les principes posés par l’avis contentieux du Conseil d’Etat n° 398077 MDVP Distribution du 23 décembre 2016 ci-dessus rappelé s’appliquent également lorsque, quelles que soient les conditions de publication de l’avis, qui en l’espèce ne ressortaient pas du dossier, celui-ci a fait l’objet d’une notification à la société requérante, ouvrant un délai de deux mois pour contester le permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

Elle constate qu’en ajoutant, par mémoire du 18 mai 2018, présenté au demeurant plus de deux mois après l’arrêt n° 15BX03035 du 14 décembre 2017, dont la requérante a reçu notification le 16 décembre 2017, rejetant comme irrecevable la requête de la société Sodino dirigée contre l’avis du 1er juillet 2015 de la commission nationale d’aménagement commercial, des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire du 3 avril 2015 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, la société ne s’est pas bornée à présenter des moyens nouveaux contre une même décision, mais a modifié l’objet même de sa demande au regard des recours distincts ouverts par l’article L.600-1-4 du code de l’urbanisme.

Elle en conclut que ces conclusions nouvelles, présentées postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant de la notification de cet avis, alors qu’il ressortait d’un mémoire enregistré le 1er septembre 2015 que la société Sodino en avait connaissance, sont tardives et par suite irrecevables.

CAA Bordeaux - Arrêt n°17BX03222 -17BX03327 - 2019-07-11


 











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