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Marchés publics - DSP - Achats

Personne privée agissant pour le compte d'une personne publique - Compétence des juridictions en cas de litige

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/02/2021 )



Personne privée agissant pour le compte d'une personne publique - Compétence des juridictions en cas de litige
Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé. Dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique.

Lorsqu'une personne privée, chargée par une personne publique d'exploiter un ouvrage public, conclut avec d'autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux sur cet ouvrage, elle ne peut être regardée, en l'absence de conditions particulières, comme agissant pour le compte de la personne publique propriétaire de l'ouvrage.

En l'espèce, il résulte des stipulations du cahier des charges que si le concessionnaire doit mener une concertation régulière sur ses projets de travaux, dans le but de veiller à leur compatibilité avec la fourniture des services de la navigation aérienne, il accomplit toutefois librement les actes d'exploitation et d'administration nécessaires à la mission qui lui a été confiée et définit les travaux à réaliser. Cette concertation n'excède pas le pouvoir que conserve le propriétaire de l'ouvrage public afin d'en assurer le respect de l'intégrité et de la destination par son cocontractant.
(…)

Par suite, ni les missions décrites ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder la société Aéroport Toulouse Blagnac, quels que soient les détenteurs de son capital lors de la passation des marchés, comme agissant comme mandataire de l'Etat lorsqu'elle passe des marchés pour assurer la rénovation du balisage lumineux de l'approche des pistes de l'aéroport alors même que ces travaux sont réalisées sur le domaine public aéroportuaire. Les ouvrages résultant de ces travaux ne seront remis à l'Etat que par voie d'accession, à l'expiration de la concession.

Il résulte de ce qui précède que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'action de la société, subrogée dans les droits de son assurée, la société Aéroport Toulouse Blagnac contre les sociétés à raison des fautes commises dans l'exécution de travaux réalisés dans le cadre de contrats de droit privé qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire.

CAA de BORDEAUX N° 18BX02944, 18BX02945 - 2020-12-17

 











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