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Places de stationnement et logements sociaux

Article ID.CiTé du 22/07/2019



Places de stationnement et logements sociaux
En application de l'article L. 442-6-4 du CCH, la location des logements sociaux n'est pas subordonnée à la location d'une aire de stationnement. Il s'agit de ne pas imposer aux locataires de logements sociaux, qui ont des revenus modestes, la location d'une aire de stationnement dont ils n'auraient pas l'usage. 

L'article R. 353-16 du CCH prévoit que les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile du logement social, telles que les aires de stationnement, peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire dans les limites et conditions fixées par la convention à l'aide personnalisée au logement (APL). Ce loyer accessoire fait l'objet d'un bail spécifique distinct du contrat de location du logement. 

Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette distinction dans la mesure où le CCH offre une certaine flexibilité dans la location des places de stationnement. 
En effet, les bailleurs sociaux ont la possibilité de louer les aires de stationnement, qui ne trouveraient pas preneurs auprès de ses locataires, à toute personne et pour un montant libre. Il appartient par ailleurs au bailleur social de fixer un coût pour l'aire de stationnement qui puisse être attractif pour les locataires. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce qu'un bailleur social loue plusieurs aires de stationnement aux locataires qui le souhaitent, adaptées à la composition du ménage, dans la mesure où des aires de stationnement seraient disponibles. 

Pour ce qui concerne la collectivité locale et les nuisances qu'engendrerait une gestion insatisfaisante des stationnements des résidents du parc locatif social, les outils de droit commun peuvent être mobilisés : en amont, régulation du nombre de places de stationnement dans les constructions nouvelles, dans les limites fixées par la réglementation ; en aval, politique de stationnement de surface et de contrôle de la régularité des occupations du domaine public.

Sénat - R.M. N° 08421 - 2019-07-04

 




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