
Un maire avait délivré à une société civile de construction vente (SCCV) un permis de construire en vue de l’édification, dans le cadre de la création d’un village de vacances, de quarante-et-une unités d’hébergement ainsi que de locaux d’accueil et de services.
Saisi par le préfet , le Tribunal administratif avait annulé l’arrêté du 23 février 2016 au motif que le maire "a méconnu les dispositions de l’article 2.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt…".
Le juge administratif a rappelé les règles en la matière.
Tout d’abord, l’arrêté du 3 décembre 2015 approuvant le plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif qui, a fait l’objet d’une publicité, "était opposable à la date du permis de construire".
Ensuite, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, "l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles […]".
Enfin, l’article 2.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif interdit, en zone rouge, "tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelque nature qu’ils soient qui ne sont pas expressément autorisés par le présent titre".
Or, en l’espèce, le projet en cause se situait en zone rouge. Un avis du 9 décembre 2015 du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 84 avait même confirmé la dangerosité de l’implantation d’une telle structure dans cette zone en cas d’incendie.
La Cour administrative d’appel a rejeté le recours formé par la commune…
CAA Marseille n° 17MA04623 - 2019-09-17
(vu sur veille ENSOSP
Saisi par le préfet , le Tribunal administratif avait annulé l’arrêté du 23 février 2016 au motif que le maire "a méconnu les dispositions de l’article 2.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt…".
Le juge administratif a rappelé les règles en la matière.
Tout d’abord, l’arrêté du 3 décembre 2015 approuvant le plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif qui, a fait l’objet d’une publicité, "était opposable à la date du permis de construire".
Ensuite, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, "l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles […]".
Enfin, l’article 2.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif interdit, en zone rouge, "tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelque nature qu’ils soient qui ne sont pas expressément autorisés par le présent titre".
Or, en l’espèce, le projet en cause se situait en zone rouge. Un avis du 9 décembre 2015 du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 84 avait même confirmé la dangerosité de l’implantation d’une telle structure dans cette zone en cas d’incendie.
La Cour administrative d’appel a rejeté le recours formé par la commune…
CAA Marseille n° 17MA04623 - 2019-09-17
(vu sur veille ENSOSP
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