
Alors même que la preuve de l'affichage régulier d’un permis de construire n’est pas rapportée, un tiers n’est recevable à le contester, dans le cas où il est démontré que ce permis lui a été intégralement notifié, qu’à la condition que sa requête soit enregistrée dans un délai raisonnable à compter de la date de notification. Sauf circonstance particulière dont il se prévaudrait, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable.
En l'espèce, si la preuve de l’affichage du permis de construire délivré le 14 septembre 2011 à M. F. n’est pas rapportée, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C. en a reçu une copie intégrale le 27 février 2012 et a ainsi pu prendre connaissance de l’ensemble des caractéristiques du projet envisagé. Mme C. disposait donc d’un délai d’un an pour contester ce permis. A cet égard, la circonstance que le permis de construire aurait été obtenu par fraude est, en tout état de cause, sans incidence.
Mme C. n’est par suite pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté ses conclusions comme tardives, dès lors qu’elles ont été présentées dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 14 septembre 2015 soit postérieurement à l’expiration de ce délai d’un an…
CAA Bordeaux n°17BX00818 - 2019-04-30
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