// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Point de prescription du délai contre les vices cachés

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/10/2020 )



Point de prescription du délai contre les vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ". Aux termes de l'article 1645 du même code : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ".

Aux termes de l'article 1648 : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ". Les règles résultant de ces dispositions sont applicables à un marché de fournitures et le délai prévu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court à compter de la découverte du vice par l'acheteur.

En l’espèce, si le véhicule objet du litige a été acquis par la commune en juin 2014, celle-ci n'a eu connaissance des vices affectant la boite de vitesse du véhicule qu'au mois de décembre 2017, lors du contrôle qu'elle a fait effectuer par la société C., et des causes et de l'ampleur de ces vices qu'au mois d'avril 2018, lors de la remise du rapport de l'expertise diligentée à la demande de son assureur. La commune a introduit le 4 janvier 2019, auprès du tribunal administratif, une demande sur le fondement de l'article 541-1 du code de justice administrative.

Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'action en garantie des vices cachés envisagée par la commune, qui emporte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, serait intentée hors du délai prescrit par l'article 1648 du code civil ou se heurterait à une clause contractuelle ayant prévu une garantie spécifique se substituant au régime légal de garantie, dont l'existence n'est d'ailleurs pas formellement démontrée.


CAA de NANCY N° 20NC00939 - 2020-08-05

 











Les derniers articles les plus lus