Sauf le cas de section de route à grande circulation pour laquelle un décret a transféré cette compétence au représentant de l'Etat dans le département, il appartient au maire d'exercer, à l'intérieur de l'agglomération communale, la police de la circulation sur les portions de routes nationales et départementales, y compris celles classées, par décret, comme route à grande circulation.
En l'espèce, et en premier lieu, l'arrêté du maire a pour objet d'interdire, sauf dérogations qu'il prévoit expressément en son article 2, la circulation de transit, dans les deux sens de circulation, des véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes, sur la portion de la route départementale 958, classée route à grande circulation, située dans la partie agglomérée du territoire communal, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'un décret aurait transféré au préfet de l'Orne la compétence pour y exercer la police de la circulation. En outre, il ne résulte d'aucun texte législatif ou règlementaire que le maire, qui était compétent pour édicter la mesure d'interdiction de circulation en litige, aurait été tenu de consulter au préalable, pour avis, le président du conseil départemental. Le moyen tiré de l'absence d'une telle consultation préalable doit donc être écarté…
CAA de NANTES N° 17NT03609 - 2018-10-19
En l'espèce, et en premier lieu, l'arrêté du maire a pour objet d'interdire, sauf dérogations qu'il prévoit expressément en son article 2, la circulation de transit, dans les deux sens de circulation, des véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes, sur la portion de la route départementale 958, classée route à grande circulation, située dans la partie agglomérée du territoire communal, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'un décret aurait transféré au préfet de l'Orne la compétence pour y exercer la police de la circulation. En outre, il ne résulte d'aucun texte législatif ou règlementaire que le maire, qui était compétent pour édicter la mesure d'interdiction de circulation en litige, aurait été tenu de consulter au préalable, pour avis, le président du conseil départemental. Le moyen tiré de l'absence d'une telle consultation préalable doit donc être écarté…
CAA de NANTES N° 17NT03609 - 2018-10-19