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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Pollution atmosphérique en Île-de-France - L’insuffisance des mesures prises pour y remédier est constitutive d’une carence de l'Etat (période 2012-2016 )

Article ID.CiTé du 01/07/2019



Mme T., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure., demande la condamnation de l’Etat à la réparation des préjudices consécutifs à la pollution atmosphérique en Ile-de-France, en raison de la carence fautive du pouvoir réglementaire et des autorités déconcentrées. Mme T. soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée au regard des obligations qui découlent des articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 220-1 du code de l’environnement, compte tenu de la pollution atmosphérique persistante de 2012 à la fin de l’année 2016. 

Il résulte de l’instruction que les seuils de concentration de gaz polluants fixés à l’article R. 221-1 du code de l’environnement ont été dépassés de manière récurrente entre 2012 et 2016 dans la région Ile-de-France. Le dépassement de ces valeurs limites constitue une méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l’environnement, qui transposent sur ce point les exigences prévues par l’article 13 de la directive du 21 mai 2008 précitée. 

Eu égard à la persistance des dépassements observés au cours de cette période 2012- 2016, le plan de protection de l’atmosphère pour l’Ile-de-France adopté le 7 juillet 2006 et révisé le 24 mars 2013, qui tient lieu de plan relatif à la qualité de l’air prévu par l’article 23 de la directive du 21 mai 2008, ainsi que ses conditions de mise en œuvre, doivent être regardés comme insuffisants au regard des obligations rappelées aux points 3 et 4, dès lors qu’il n’a pas permis que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Les exigences prévues aux articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l’environnement, qui transposent l’article 23 de la directive du 21 mai 2008, doivent donc être regardées comme méconnues. Si le dépassement des valeurs limites ne peut constituer, à lui seul, une carence fautive de l’Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique au sens des dispositions précitées du code de l’environnement, l’insuffisance des mesures prises pour y remédier est en revanche constitutive d’une telle carence. 

Sur le lien de causalité : Mme T. soutient que les bronchites dont elle est atteinte, ainsi que les crises d’asthme de sa fille, sont imputables à la pollution atmosphérique en Ile-de-France. La requérante ne donne toutefois aucun élément, tant sur leur durée de résidence en Ile-de-France, et, le cas échéant, sur leurs lieux de résidence successifs, que sur la date d’apparition de sa pathologie et son évolution dans le temps. Dans ces conditions, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir l’incidence alléguée du dépassement des seuils de concentration sur leur état de santé. (…) Il ne résulte ainsi pas de l’instruction, au vu des éléments produits, que les pathologies de la requérante et de sa fille trouveraient directement leur cause dans l’insuffisance des mesures prises par l’Etat au cours de la période 2012-2016 pour limiter au maximum les périodes de dépassement de seuils de concentration en gaz polluants, ou que ces pathologies auraient été aggravées par cette carence fautive. Dès lors, Mme T. n’est pas fondée à soutenir que l’Etat doit indemniser leurs préjudices consécutifs à ces pathologies.
TA MONTREUIL N° 1802202 - 2019-06-25

En complément >> Pollution de l'air - Le Conseil d’État enjoint au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites (Mis en ligne le 13/07/2017)
Conseil d'Etat N° 394254 - 2017-07-12

Jugement du tribunal administratif de Montreuil (communiqué ministériel)
MTES - 2019-06-28

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Qualité de l’air - Compétences des juridictions nationales pour contrôler le choix de l'emplacement des stations de mesure

L’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lus en combinaison avec l’article 288, troisième alinéa, TFUE, et les articles 6 et 7 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à une juridiction nationale, saisie d’une demande présentée à cet effet par des particuliers directement concernés par le dépassement des valeurs limites visées à l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, de vérifier si les points de prélèvement situés dans une zone donnée ont été installés conformément aux critères prévus à l’annexe III, section B, point 1, sous a), de ladite directive et, si tel n’est pas le cas, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale compétente, toute mesure nécessaire, telle, si elle est prévue par le droit national, une injonction, afin que ces points de prélèvements soient placés dans le respect de ces critères.
L’article 13, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 doivent être interprétés en ce sens que, pour constater le dépassement d’une valeur limite fixée à l’annexe XI de cette directive pour la moyenne calculée par année civile, il suffit qu’un niveau de pollution supérieur à cette valeur soit mesuré à un point de prélèvement isolé.
CJUE aff. C‑723/17 - 2019-06-26




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