Le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé prévoit plusieurs cas dans lesquels le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de onze ans. C'est notamment le cas, en application de l'article 15, dans les transports publics de voyageurs et, en application de l'article 27, dans les établissements recevant du public de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O. En outre, le port du masque peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.
Par ailleurs, l'article 1er de ce décret prévoit que les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites "barrières", définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Ces mesures comprennent également, en application de l'annexe 1 de ce décret, le port systématique du masque dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
Afin de renforcer l'effectivité de ces dispositions, ce même décret a été complété par le décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020. Désormais, l'article 1er du décret du 10 juillet 2020 prévoit que, dans le cas où le port du masque n'est pas prescrit pas ce même décret, et notamment dans l'espace public, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation.
La lutte contre l'épidémie de covid-19 suppose ainsi un dialogue permanent et constructif entre les élus locaux et les préfets, et c'est pour cette raison que le Premier ministre a demandé aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible le port du masque dans l'espace public.
En tout état de cause, les mesures adoptées par les préfets doivent être strictement proportionnées, et notamment justifiées par l'impossibilité de respecter les règles de distanciation physique.
Sénat - R.M. N° 17301 - 2020-12-03
Par ailleurs, l'article 1er de ce décret prévoit que les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites "barrières", définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Ces mesures comprennent également, en application de l'annexe 1 de ce décret, le port systématique du masque dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
Afin de renforcer l'effectivité de ces dispositions, ce même décret a été complété par le décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020. Désormais, l'article 1er du décret du 10 juillet 2020 prévoit que, dans le cas où le port du masque n'est pas prescrit pas ce même décret, et notamment dans l'espace public, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation.
La lutte contre l'épidémie de covid-19 suppose ainsi un dialogue permanent et constructif entre les élus locaux et les préfets, et c'est pour cette raison que le Premier ministre a demandé aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible le port du masque dans l'espace public.
En tout état de cause, les mesures adoptées par les préfets doivent être strictement proportionnées, et notamment justifiées par l'impossibilité de respecter les règles de distanciation physique.
Sénat - R.M. N° 17301 - 2020-12-03