Une opposition à tiers détenteur peut être émise, en application du premier alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) alors applicable, à l'encontre des personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable à l'encontre duquel un titre exécutoire a été émis, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Elle peut également être émise à l'encontre des tiers détenteurs qui sont dans la même situation à l'égard des personnes qui se sont obligées, pour le compte du redevable, à rembourser le créancier public, à travers une délégation de paiement, au sens de l'article 1275 du code civil, alors applicable et désormais repris aux articles 1336 et suivants du même code, à la condition toutefois qu'un titre exécutoire ait été préalablement émis à l'encontre de ces personnes.
Conseil d'État N° 407307 - 2018-12-07
Elle peut également être émise à l'encontre des tiers détenteurs qui sont dans la même situation à l'égard des personnes qui se sont obligées, pour le compte du redevable, à rembourser le créancier public, à travers une délégation de paiement, au sens de l'article 1275 du code civil, alors applicable et désormais repris aux articles 1336 et suivants du même code, à la condition toutefois qu'un titre exécutoire ait été préalablement émis à l'encontre de ces personnes.
Conseil d'État N° 407307 - 2018-12-07