Urbanisme et aménagement

Possibilité d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU.

Article ID.CiTé du 29/01/2021



Un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat.

Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l'article L. 153-11 du même code, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
L'omission de la mention d'une telle possibilité dans le certificat d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme.

En l'espèce, après avoir rappelé qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision de sursis à statuer litigieuse en date du 9 mars 2016, qu'à la date du certificat d'urbanisme délivré à M. A... le 30 juillet 2015, l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme avait été prescrite par une délibération du conseil municipal du 3 décembre 2010 et que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable avait fait l'objet d'une délibération du 28 novembre 2014, la cour en a déduit que le projet de plan local d'urbanisme avait atteint, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, un état d'avancement suffisant pour apprécier si un projet serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation des faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis. Si elle a relevé à tort, par un motif surabondant, que le plan local d'urbanisme était entré en vigueur dans le délai du certificat, cette erreur n'entache pas l'arrêt de contradiction de motifs et se rapporte à une circonstance de fait qui était sans incidence pour apprécier la légalité du sursis à statuer litigieux.

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A noter, si le PADD prévu par l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité saisie d'une telle demande de prendre en compte les orientations du PADD, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme cité au point 3.
Conseil d'État N° 435980 - 2020-12-24