
L'article R. 214-5 du code de l'environnement dispose que «constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes».
Le prélèvement doit être inférieur ou égal à 1000m3 par an.
Les ouvrages de prélèvement d'eau souterraine à des fins d'usage domestique, comme les forages, sont soumis à une réglementation spécifique qui impose leur déclaration administrative au sens de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, en concordance avec la compétence eau potable dévolue aux communes et à leurs groupements au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1 de ce dernier code.
S'agissant des subventions que souhaiteraient accorder des maires à des particuliers en vue de la réalisation de forages, il convient de renvoyer à la jurisprudence administrative qui recherche classiquement l'existence d'un intérêt public communal permettant de justifier la légalité d'une telle subvention.
En effet, il n'existe pas, à la différence par exemple des travaux de réhabilitation d'un système d'assainissement non collectif permettant à la collectivité compétente de prendre en charge les travaux aux frais du propriétaire, de dispositions législatives spécifiques.
Il serait, en conséquence, nécessaire de rechercher si de tels forages constitueraient, en l'absence de raccordement à un réseau public d'eau potable résultant de la topographie particulière compromettant au plan technique ledit raccordement et en l'absence d'une source naturelle permettant de pourvoir à la consommation humaine, une situation permettant de justifier un tel intérêt.
Sénat - R.M. N° 18229 - 2021-01-14
Le prélèvement doit être inférieur ou égal à 1000m3 par an.
Les ouvrages de prélèvement d'eau souterraine à des fins d'usage domestique, comme les forages, sont soumis à une réglementation spécifique qui impose leur déclaration administrative au sens de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, en concordance avec la compétence eau potable dévolue aux communes et à leurs groupements au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1 de ce dernier code.
S'agissant des subventions que souhaiteraient accorder des maires à des particuliers en vue de la réalisation de forages, il convient de renvoyer à la jurisprudence administrative qui recherche classiquement l'existence d'un intérêt public communal permettant de justifier la légalité d'une telle subvention.
En effet, il n'existe pas, à la différence par exemple des travaux de réhabilitation d'un système d'assainissement non collectif permettant à la collectivité compétente de prendre en charge les travaux aux frais du propriétaire, de dispositions législatives spécifiques.
Il serait, en conséquence, nécessaire de rechercher si de tels forages constitueraient, en l'absence de raccordement à un réseau public d'eau potable résultant de la topographie particulière compromettant au plan technique ledit raccordement et en l'absence d'une source naturelle permettant de pourvoir à la consommation humaine, une situation permettant de justifier un tel intérêt.
Sénat - R.M. N° 18229 - 2021-01-14
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