
Aux termes de l'article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. "
M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors applicables, qui prévoient que les décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites dès lors que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas, ainsi que le précise l'article 18 de la loi du 12 avril 2000, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.
M. B...soutient que son licenciement est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense. Il fait valoir n'avoir reçu sa convocation à l'entretien préalable que le 9 juillet 2014, soit la veille de l'entretien prévu le 10 juillet, n'avoir pas pu, de ce fait, consulter son dossier avant l'entretien et ne pas avoir été informé de la possibilité d'être assisté d'un conseil ou d'un représentant du personnel.
M. B...n'a reçu sa convocation, expédiée par lettre recommandée le 8 juillet 2014, que la veille de l'entretien préalable au licenciement. La commune a cru devoir, par ailleurs, dans ce courrier, l'informer de la possibilité de consulter son dossier alors même qu'une telle consultation n'est pas obligatoire si la mesure n'est pas prise en considération de la personne.
Compte tenu de ces circonstances, un délai aussi bref l'a placé dans l'impossibilité de préparer utilement son entretien préalable au licenciement. Il doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie, notamment celle de pouvoir présenter utilement ses observations, et ce, quand bien même le motif du licenciement invoqué dans la convocation, à savoir la suppression de son emploi pour raisons budgétaires, présenterait un caractère objectif.
En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire, alors applicable, n'imposait à la commune de l'informer d'une possibilité d'être assisté d'un conseil ou d'un représentant du personnel. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que la procédure de son licenciement a été menée irrégulièrement.
Une collectivité territoriale peut légalement, quel que soit l'état des finances locales, procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie ou dans l'intérêt du service.
Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le licenciement de M. B...serait fondé sur des motifs politiques. Si M. B...soutient que son emploi a été recréé au bénéfice d'autres personnes quelques mois après son licenciement, il résulte de l'instruction que l'emploi d'animateur de commerce, dont fait état M.B..., a été créé par l'office de tourisme et de commerce du Grand Evreux, personne morale distincte de la commune. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'il s'agirait d'un emploi identique, cet animateur ayant un champ d'action étendu sur les trente-sept communes du Grand Evreux. Le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que certaines de ses missions auraient été, selon lui, reprises par l'adjointe au maire chargée du commerce, celle-ci étant une élue et non un agent. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi de " manager de centre-ville " aurait été supprimé pour un motif étranger à l'intérêt du service, autre que celui tiré de l'économie budgétaire, que s'était fixée la nouvelle municipalité. Par suite, les moyens tirés de ce que le licenciement serait entaché d'un détournement de pouvoir et de ce que le motif budgétaire retenu par le conseil municipal serait infondé, doivent être écartés.
CAA de DOUAI N° 17DA01422 - 2019-05-06
M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors applicables, qui prévoient que les décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites dès lors que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas, ainsi que le précise l'article 18 de la loi du 12 avril 2000, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.
M. B...soutient que son licenciement est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense. Il fait valoir n'avoir reçu sa convocation à l'entretien préalable que le 9 juillet 2014, soit la veille de l'entretien prévu le 10 juillet, n'avoir pas pu, de ce fait, consulter son dossier avant l'entretien et ne pas avoir été informé de la possibilité d'être assisté d'un conseil ou d'un représentant du personnel.
M. B...n'a reçu sa convocation, expédiée par lettre recommandée le 8 juillet 2014, que la veille de l'entretien préalable au licenciement. La commune a cru devoir, par ailleurs, dans ce courrier, l'informer de la possibilité de consulter son dossier alors même qu'une telle consultation n'est pas obligatoire si la mesure n'est pas prise en considération de la personne.
Compte tenu de ces circonstances, un délai aussi bref l'a placé dans l'impossibilité de préparer utilement son entretien préalable au licenciement. Il doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie, notamment celle de pouvoir présenter utilement ses observations, et ce, quand bien même le motif du licenciement invoqué dans la convocation, à savoir la suppression de son emploi pour raisons budgétaires, présenterait un caractère objectif.
En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire, alors applicable, n'imposait à la commune de l'informer d'une possibilité d'être assisté d'un conseil ou d'un représentant du personnel. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que la procédure de son licenciement a été menée irrégulièrement.
Une collectivité territoriale peut légalement, quel que soit l'état des finances locales, procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie ou dans l'intérêt du service.
Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le licenciement de M. B...serait fondé sur des motifs politiques. Si M. B...soutient que son emploi a été recréé au bénéfice d'autres personnes quelques mois après son licenciement, il résulte de l'instruction que l'emploi d'animateur de commerce, dont fait état M.B..., a été créé par l'office de tourisme et de commerce du Grand Evreux, personne morale distincte de la commune. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'il s'agirait d'un emploi identique, cet animateur ayant un champ d'action étendu sur les trente-sept communes du Grand Evreux. Le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que certaines de ses missions auraient été, selon lui, reprises par l'adjointe au maire chargée du commerce, celle-ci étant une élue et non un agent. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi de " manager de centre-ville " aurait été supprimé pour un motif étranger à l'intérêt du service, autre que celui tiré de l'économie budgétaire, que s'était fixée la nouvelle municipalité. Par suite, les moyens tirés de ce que le licenciement serait entaché d'un détournement de pouvoir et de ce que le motif budgétaire retenu par le conseil municipal serait infondé, doivent être écartés.
CAA de DOUAI N° 17DA01422 - 2019-05-06