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Coopération intercommunale

Possibilité pour une commune de quitter son intercommunalité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/10/2019 )



Possibilité pour une commune de quitter son intercommunalité
Sur le fondement de l'article L. 5211-19 du CGCT, une commune peut être autorisée à se retirer d'un EPCI, qu'il s'agisse d'un syndicat, d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, sous réserve de l'accord de l'organe délibérant de l'EPCI. Un EPCI peut parfaitement appartenir à deux départements ou même deux régions, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une collectivité territoriale.

Cette demande de retrait doit également recueillir l'accord des communes membres de ce même EPCI dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement, c'est-à-dire avec l'accord des deux tiers des conseils municipaux des communes représentant au moins la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant au moins les deux tiers de la population. Lorsqu'une commune représente plus du quart de la population concernée, son accord est également obligatoire.

Chaque conseil municipal doit délibérer sur ce sujet dans un délai de trois mois, l'absence de réponse dans le délai valant avis négatif.
Une fois l'accord des conseils municipaux obtenu, la décision de retrait est prise par arrêté du ou des représentants de l'État du ou des départements concernés (si le périmètre de l'EPCI couvre plusieurs départements).


Par dérogation aux règles de droit commun susvisées, le préfet peut autoriser une commune à se retirer de la communauté de communes dont elle est membre en vue d'adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre, sans recueillir au préalable l'accord du conseil communautaire de l'EPCI de "départ", dans les conditions prévues par l'article L. 5214-26 du CGCT. Le préfet peut autoriser un tel retrait, sous réserve de l'accord de l'EPCI d'accueil et de la saisine de la formation restreinte de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) du département dans le siège duquel se situent la commune et l'EPCI de sortie.

Dans l'hypothèse où l'EPCI dont souhaite se retirer la commune couvre deux départements, il y aura lieu de saisir les CDCI des départements concernés. L'avis de la CDCI ne lie pas le préfet, qui doit apprécier la pertinence du retrait au regard des objectifs et orientations prévus à l'article L. 5210-1-1 du CGCT.

Le retrait d'une commune d'un EPCI à fiscalité propre ne pouvant conduire à créer une commune "isolée", une procédure d'extension de périmètre de l'EPCI d'accueil doit également être engagée, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-18 du CGCT. À ce titre, la demande d'adhésion de la commune doit recueillir l'accord de la majorité qualifiée des communes membres de l'EPCI d'accueil dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement.
Par ailleurs, l'article L. 5211-45 du CGCT dispose que la CDCI du département où siège l'EPCI d'accueil doit émettre, en sa formation plénière, un avis simple sur les modifications de périmètre non prévues dans le schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI). Dans l'hypothèse où l'EPCI "d'accueil" couvre deux départements, il y aura lieu de saisir les CDCI des départements concernés.
Le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, qui a été présenté au conseil des ministres le 17 juillet 2019, prévoit d'étendre le dispositif de l'article L. 5214-26 du CGCT aux communes souhaitant se retirer d'une communauté d'agglomération.


Sénat - R.M. N° 08631 - 2019-10-03
NDLR/ Projet de loi en cours d'examen au Sénat


 











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