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Sécurité locale - Police municipale

Pouvoirs du maire face à la gestion de nuisances occasionnées par des effectifs de chiens en-dessous du seuil de neuf

Article ID.CiTé du 06/06/2019



Pouvoirs du maire face à la gestion de nuisances occasionnées par des effectifs de chiens en-dessous du seuil de neuf

Aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : "aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité". Les articles R. 1337-6 et suivants du même code prévoient ainsi plusieurs incriminations destinées à lutter contre les bruits de voisinage, que le maire peut constater en sa qualité d'officier de police judiciaire. En outre, les articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient les cas dans lesquels le maire peut intervenir face à des animaux susceptibles, compte tenu des modalités de leur garde, de présenter un danger pour les personnes. En fonction des circonstances, le maire peut ainsi prescrire au propriétaire de l'animal de prendre les mesures de nature à prévenir le danger, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté ou, dans les cas les plus graves, faire procéder à son euthanasie. 

Enfin, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public, et notamment à la tranquillité et à la sécurité publiques. Ces mesures, qui doivent être proportionnées à leur nécessité et qui ne sauraient présenter de caractère général et absolu, pourraient par exemple prendre la forme de prescriptions imposées aux propriétaires de chiens afin que leurs aboiements répétés ne soient pas générateurs de troubles à la tranquillité publique.

Ces pouvoirs de police dont dispose le maire, fondés sur la dangerosité des animaux ou les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles d'occasionner, s'exercent indépendamment du nombre de chiens détenus et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement applicable aux détenteurs de plus de neuf chiens.


Sénat - R.M. N° 09126 - 2019-05-23  




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