
Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Lorsqu'il met à la charge de la personne publique la réparation d'un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il ne peut user d'un tel pouvoir d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets.
En ordonnant à la commune de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la requérante, jusqu'à cessation de tels rejets, et d'abattre le frêne implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société, alors qu'elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l'ouvrage public à l'égard d'un tiers sans rechercher, d'une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d'injonction sur une faute de la commune en cette qualité de propriétaire de l'ouvrage à l'origine d'une partie au moins des dommages et, d'autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
Conseil d'État N° 411462 - 2019-03-18
En ordonnant à la commune de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la requérante, jusqu'à cessation de tels rejets, et d'abattre le frêne implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société, alors qu'elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l'ouvrage public à l'égard d'un tiers sans rechercher, d'une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d'injonction sur une faute de la commune en cette qualité de propriétaire de l'ouvrage à l'origine d'une partie au moins des dommages et, d'autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
Conseil d'État N° 411462 - 2019-03-18
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