
Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance.
Néanmoins, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif d'une demande tendant à son recouvrement.
L'action tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de sociétés en raison d'agissements dolosifs susceptibles d'avoir conduit une personne publique à contracter avec elles à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d'un préjudice né des stipulations du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l'être dans des conditions normales, doit être regardée, pour l'application des principes énoncés aux deux points précédent, comme trouvant son origine dans le contrat. (…)
Il résulte de l'instruction et notamment des faits relevés par le juge de la concurrence que l'entente a entraîné sur le marché de la fabrication de panneaux de signalisation routière un surprix, d'un ordre de grandeur variant, a minima, de 5 à 10 % ainsi que le corrobore la baisse des prix constatée dans le secteur à la suite de l'éclatement du " cartel de la signalisation verticale ". Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société appelante, le lien de causalité entre les agissements dolosifs commis par la société et l'existence entre 1997 et 2006 de marchés conclus à des prix désavantageux pour le département doit être regardé comme établi.
CAA de BORDEAUX N° 17BX01521 - 2019-03-19
Néanmoins, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif d'une demande tendant à son recouvrement.
L'action tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de sociétés en raison d'agissements dolosifs susceptibles d'avoir conduit une personne publique à contracter avec elles à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d'un préjudice né des stipulations du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l'être dans des conditions normales, doit être regardée, pour l'application des principes énoncés aux deux points précédent, comme trouvant son origine dans le contrat. (…)
Il résulte de l'instruction et notamment des faits relevés par le juge de la concurrence que l'entente a entraîné sur le marché de la fabrication de panneaux de signalisation routière un surprix, d'un ordre de grandeur variant, a minima, de 5 à 10 % ainsi que le corrobore la baisse des prix constatée dans le secteur à la suite de l'éclatement du " cartel de la signalisation verticale ". Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société appelante, le lien de causalité entre les agissements dolosifs commis par la société et l'existence entre 1997 et 2006 de marchés conclus à des prix désavantageux pour le département doit être regardé comme établi.
CAA de BORDEAUX N° 17BX01521 - 2019-03-19
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