La personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d'un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l'objet de tels travaux, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux qu'à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l'ouvrage décidées par la personne publique.
En l'espèce, les travaux entrepris par un syndicat intercommunal sur une levée de terre endommagée par des inondations de sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement après que le préfet eut prononcé leur caractère d'intérêt général, qui ont été effectués dans le cadre des missions de service public confiées au syndicat intercommunal pour la lutte contre les inondations, ont le caractère de travaux publics.
Un enrochement du cours d'eau sur 110 mètres linéaires réalisé, sur la propriété privée du riverain, par un syndicat intercommunal pour la lutte contre les inondations sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ne présente pas le caractère d'un ouvrage public.
Conseil d'État N° 406867 406985 - 2019-03-13
En l'espèce, les travaux entrepris par un syndicat intercommunal sur une levée de terre endommagée par des inondations de sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement après que le préfet eut prononcé leur caractère d'intérêt général, qui ont été effectués dans le cadre des missions de service public confiées au syndicat intercommunal pour la lutte contre les inondations, ont le caractère de travaux publics.
Un enrochement du cours d'eau sur 110 mètres linéaires réalisé, sur la propriété privée du riverain, par un syndicat intercommunal pour la lutte contre les inondations sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ne présente pas le caractère d'un ouvrage public.
Conseil d'État N° 406867 406985 - 2019-03-13