L'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales précise que "le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (…)". Pour sa part, le maire exerce la police de la circulation sur les routes départementales à l'intérieur des agglomérations, conformément à l'article L. 2213-1 du même code.
Toutefois, le président du conseil départemental est seul compétent pour délivrer des permissions de voirie sur le domaine public départemental, en application de l'article L. 3221-4 précité, y compris sur le domaine public départemental situé au sein d'une agglomération. Dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs, rien ne s'oppose à ce que le président du conseil départemental puisse s'appuyer éventuellement sur des motifs liés à la sécurité du trafic routier pour refuser d'accorder une permission de voirie, y compris au sein d'une agglomération (Conseil d'État, 15 novembre 2006, n° 265453).
Sénat - R.M. N° 4906 - 2018-07-19
Toutefois, le président du conseil départemental est seul compétent pour délivrer des permissions de voirie sur le domaine public départemental, en application de l'article L. 3221-4 précité, y compris sur le domaine public départemental situé au sein d'une agglomération. Dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs, rien ne s'oppose à ce que le président du conseil départemental puisse s'appuyer éventuellement sur des motifs liés à la sécurité du trafic routier pour refuser d'accorder une permission de voirie, y compris au sein d'une agglomération (Conseil d'État, 15 novembre 2006, n° 265453).
Sénat - R.M. N° 4906 - 2018-07-19