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Urbanisme et aménagement

Président du tribunal intervenu à l'issue de l'enquête publique pour demander à la commission d'enquête de compléter ses conclusions - Possibilité de statuer sur le référé sans méconnaître le principe d'impartialité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/02/2021 )



Président du tribunal intervenu à l'issue de l'enquête publique pour demander à la commission d'enquête de compléter ses conclusions - Possibilité de statuer sur le référé sans méconnaître le principe d'impartialité
Il résulte de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme que l'exécution d'un PLU est différée tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est l'auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet.

Dès lors que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet prise sur le fondement de ces dispositions, estime qu'un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'une des demandes de modification du PLU, il lui appartient de suspendre la décision préfectorale contestée en tant qu'elle a enjoint à la commune ou à l'EPCI d'apporter la modification en cause.

Méconnaît par conséquent son office le juge des référés qui estime de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen dirigé contre l'une des modifications demandée mais rejette l'ensemble des conclusions dont il est saisi au motif que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs qui lui paraissaient de nature à fonder légalement sa décision.

Dès lors que la mise en oeuvre des modifications demandées par le préfet est de nature à retarder l'entrée en vigueur du document d'urbanisme approuvé par le conseil communautaire, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En l'espèce, le Président du tribunal administratif étant intervenu, en application de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, à l'issue de l'enquête publique et de la remise du rapport de la commission d'enquête pour demander à cette dernière de compléter ses conclusions afin que soient mieux appréhendées les raisons pour lesquelles elle a émis un avis favorable, en dépit des réserves formulées dans son rapport.

Cette intervention, qui ne portait, conformément à l'article R. 123-20 du code de l'environnement, que sur la nécessité de compléter l'avis de la commission d'enquête et non sur le bien-fondé de cet avis et des réserves émises, ne faisait pas obstacle à ce que le président du tribunal, sans méconnaitre le principe d'impartialité, se prononce, en qualité de juge des référés, sur la demande de la communauté de communes tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale ayant, sur le fondement de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, suspendu l'entrée en vigueur du PLUi.

Conseil d'État N° 441075 - 2020-12-30
 











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