Lorsque des voiries communales sont dégradées par les travaux d'exploitation des forêts, les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voierie routière trouvent à s'appliquer. Les collectivités peuvent ainsi imposer aux entrepreneurs ou aux propriétaires des contributions spéciales dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou sous forme de prestations en nature, et faire l'objet d'un abonnement.
Les communes sont tenues, dans un premier temps, de rechercher un accord amiable avec les intéressés.
À défaut d'accord, elles peuvent saisir les tribunaux administratifs afin qu'après expertise, ils fixent annuellement la contribution.
Il ressort de la jurisprudence applicable, qu'en vertu du principe du règlement annuel de ces contributions, les demandes de règlement sont recevables devant les tribunaux à la condition que la collectivité justifie de pourparlers en vue d'un accord amiable engagés avant la fin de l'année suivant celle où les dégradations se sont produites, et que les demandes soient présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle d'échec des pourparlers. Une fois le montant de la contribution arrêté, le comptable public de la collectivité en assure le recouvrement. Il dispose à cette fin de voies de droit et procédures exorbitantes du droit commun et met à la disposition des collectivités des moyens de paiements automatisés et dématérialisés. Ces dernières permettent de recouvrer 98 % des produits locaux.
Sénat - R.M. N° 04063 - 2018-12-06
Les communes sont tenues, dans un premier temps, de rechercher un accord amiable avec les intéressés.
À défaut d'accord, elles peuvent saisir les tribunaux administratifs afin qu'après expertise, ils fixent annuellement la contribution.
Il ressort de la jurisprudence applicable, qu'en vertu du principe du règlement annuel de ces contributions, les demandes de règlement sont recevables devant les tribunaux à la condition que la collectivité justifie de pourparlers en vue d'un accord amiable engagés avant la fin de l'année suivant celle où les dégradations se sont produites, et que les demandes soient présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle d'échec des pourparlers. Une fois le montant de la contribution arrêté, le comptable public de la collectivité en assure le recouvrement. Il dispose à cette fin de voies de droit et procédures exorbitantes du droit commun et met à la disposition des collectivités des moyens de paiements automatisés et dématérialisés. Ces dernières permettent de recouvrer 98 % des produits locaux.
Sénat - R.M. N° 04063 - 2018-12-06