
L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les modalités de prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi.
Le législateur a fait sensiblement évoluer le dispositif par l'adoption de l'article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Désormais, la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d'emploi est maintenue pendant les deux premières années.
Elle est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année puis les années suivantes. Avant l'adoption de l'article 82 précité, elle ne faisait l'objet d'aucune dégressivité : le fonctionnaire percevait la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade sans limite dans le temps, soit jusqu'à sa mise à la retraite, le cas échéant.
Ce nouveau mode de calcul de la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d'emploi a un impact sur la contribution versée par la collectivité ou l'établissement public, affilié ou non affilié, à l'autorité de gestion car elle devient également dégressive.
Cette contribution est calculée sur le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire, augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.
- Pour les collectivités et établissements affiliés, soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, elle est égale à une fois et demie le total des traitements bruts augmentés des cotisations sociales pendant deux ans, à une fois ce montant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant les années suivantes.
- Pour les autres collectivités et établissements, elle est égale à deux fois le montant constitué par le total des traitements bruts augmentés des cotisations sociales pendant deux ans, à une fois ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années.
L'examen par le Parlement du projet de loi sur la transformation de la fonction publique sera l'occasion de débattre de l'accompagnement des agents publics dont l'emploi est supprimé.
Sénat - R.M. N° 03321 - 2019-03-07
Le législateur a fait sensiblement évoluer le dispositif par l'adoption de l'article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Désormais, la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d'emploi est maintenue pendant les deux premières années.
Elle est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année puis les années suivantes. Avant l'adoption de l'article 82 précité, elle ne faisait l'objet d'aucune dégressivité : le fonctionnaire percevait la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade sans limite dans le temps, soit jusqu'à sa mise à la retraite, le cas échéant.
Ce nouveau mode de calcul de la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d'emploi a un impact sur la contribution versée par la collectivité ou l'établissement public, affilié ou non affilié, à l'autorité de gestion car elle devient également dégressive.
Cette contribution est calculée sur le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire, augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.
- Pour les collectivités et établissements affiliés, soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, elle est égale à une fois et demie le total des traitements bruts augmentés des cotisations sociales pendant deux ans, à une fois ce montant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant les années suivantes.
- Pour les autres collectivités et établissements, elle est égale à deux fois le montant constitué par le total des traitements bruts augmentés des cotisations sociales pendant deux ans, à une fois ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années.
L'examen par le Parlement du projet de loi sur la transformation de la fonction publique sera l'occasion de débattre de l'accompagnement des agents publics dont l'emploi est supprimé.
Sénat - R.M. N° 03321 - 2019-03-07