Affaires juridiques

Prise illégale d’intérêt - Prise en compte par le juge de la participation de l’élu intéressé à une réunion informelle

Article ID.CiTé du 09/02/2021



Pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué énonce notamment, que, depuis l'année 2008 A... G... avait un intérêt personnel, au moins affectif et moral, à ce que l'opération de cession des terrains soit menée à bien au profit des membres de sa famille ou au profit des sociétés auxquelles ceux-ci étaient associés, qu'il a conservé cet intérêt pendant la période de prévention, complété par des intérêts financiers avec sa participation directe ou indirecte au contrôle des sociétés EA et HF, et après la période de prévention en reprenant, après les avoir temporairement abandonnés, des intérêts financiers dans l'opération litigieuse.

Les juges ajoutent que, pendant la période visée dans la prévention, M. G... était maire de la commune de (...), fonction impliquant la charge de la surveillance et de l'administration des terrains communaux, incluant la mise en oeuvre du projet de cession de terrains communaux aux sociétés EA ou HF.

Les juges relèvent que M. G... est intervenu personnellement, en qualité de mandataire public, pour accomplir une démarche relative à la gestion communale de cette opération en participant à la réunion du 13 septembre 2012, tenue en Mairie avec plusieurs autres élus, en présence du notaire chargé de la cession des terrains, pour que soit discuté le caractère anormal du cumul de sa fonction de maire avec sa prise d'intérêt dans la cession de terrains de la commune.

Ils retiennent que le caractère informel de cette réunion n'empêche pas qu'elle avait bien pour objet l'expression de sa volonté face aux oppositions exprimées non seulement par le notaire, mais également par certains membres de l'équipe municipale, et qu'il s'agit donc bien d'une intervention directe, de la part de M. G..., dans l'activité de surveillance et d'administration, par la commune, de l'opération litigieuse.

Ils ajoutent qu'il avait revendiqué officiellement depuis plusieurs années sa volonté de mener à bien le projet de cession des terrains en faveur des membres de sa famille ou des sociétés contrôlées par ceux-ci ou par lui- même, qu'il s'est exprimé à ce propos dans les semaines suivant la fin de la période de prévention, et qu'il est à nouveau intervenu personnellement à l'occasion de décisions de la commune en 2013, concernant l'exercice du droit de préemption lors des rétrocessions des terrains entre les sociétés et les membres de sa famille.

Ils précisent que M. G... ne s'est pas mis en retrait de sa charge de surveillance et d'administration de l'opération de cession pour la période du 31 mai 2012 au 4 octobre 2012, alors que des demandes avaient été déposées auprès de la commune pour la bonne fin de cette opération, et alors qu'il est activement de nouveau intervenu dans les semaines suivant la fin de la période poursuivie.

Ils concluent que les éléments matériels du délit, résultant de la concomitance entre, d'une part, l'activité de surveillance et d'administration de l'opération, et d'autre part la prise ou la conservation d'intérêts personnels, financiers et/ou affectifs et moraux dans ladite opération, sont réunis à l'encontre de M. G....


Cour de cassation N° 19-86702 - 2021-10-20