
Le Conseil constitutionnel juge que sont remplies les conditions constitutionnelles et organiques d'ouverture de la phase de la procédure dite du "référendum d'initiative partagée" consistant dans le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris
Il appartenait au Conseil constitutionnel, suivant les termes de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de vérifier en premier lieu que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, en deuxième lieu que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution et, en dernier lieu, qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel a vérifié que sont respectées les exigences constitutionnelles et organiques, telles qu'elles sont rédigées.
En premier lieu, il a constaté que la proposition de loi a été présentée par plus d'un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel.
En deuxième lieu, il a jugé que cette proposition de loi, qui a pour objet de prévoir que"l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d'un service public national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946", relève bien de l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution. Par ailleurs, il a constaté que, à la date d'enregistrement de la saisine, cette proposition de loi n'avait pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an et qu'aucune proposition de loi portant sur le même sujet n'avait été soumise au référendum depuis deux ans.
En dernier lieu, il a jugé que la proposition de loi n'est pas contraire à la Constitution.
Il a en particulier relevé que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de règles de valeur constitutionnelle. La proposition de loi, qui a pour objet d'ériger en service public national l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris ne comporte pas, par elle-même, d'erreur manifeste d'appréciation au regard du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel "Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité".
Il en résulte que la proposition de loi est conforme aux conditions fixées par l'article 11 de la Constitution et par l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, tels qu'ils sont rédigés.
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Ainsi que le relève le Conseil constitutionnel, l'ouverture de la période de recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi doit intervenir dans le mois suivant la publication au Journal officiel de sa décision - à compter d'une date fixée par décret.
Le nombre de soutiens d'électeurs inscrits sur les listes électorales à recueillir est de 4 717 396.
Jusqu'à l'intervention de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel constatera si ce nombre de soutiens a été atteint, l'examen de la proposition de loi par le Parlement est suspendu.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-1 RIP - 2019-05-09
Il appartenait au Conseil constitutionnel, suivant les termes de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de vérifier en premier lieu que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, en deuxième lieu que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution et, en dernier lieu, qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel a vérifié que sont respectées les exigences constitutionnelles et organiques, telles qu'elles sont rédigées.
En premier lieu, il a constaté que la proposition de loi a été présentée par plus d'un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel.
En deuxième lieu, il a jugé que cette proposition de loi, qui a pour objet de prévoir que"l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d'un service public national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946", relève bien de l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution. Par ailleurs, il a constaté que, à la date d'enregistrement de la saisine, cette proposition de loi n'avait pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an et qu'aucune proposition de loi portant sur le même sujet n'avait été soumise au référendum depuis deux ans.
En dernier lieu, il a jugé que la proposition de loi n'est pas contraire à la Constitution.
Il a en particulier relevé que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de règles de valeur constitutionnelle. La proposition de loi, qui a pour objet d'ériger en service public national l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris ne comporte pas, par elle-même, d'erreur manifeste d'appréciation au regard du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel "Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité".
Il en résulte que la proposition de loi est conforme aux conditions fixées par l'article 11 de la Constitution et par l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, tels qu'ils sont rédigés.
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Ainsi que le relève le Conseil constitutionnel, l'ouverture de la période de recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi doit intervenir dans le mois suivant la publication au Journal officiel de sa décision - à compter d'une date fixée par décret.
Le nombre de soutiens d'électeurs inscrits sur les listes électorales à recueillir est de 4 717 396.
Jusqu'à l'intervention de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel constatera si ce nombre de soutiens a été atteint, l'examen de la proposition de loi par le Parlement est suspendu.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-1 RIP - 2019-05-09
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