Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (...) les pollutions de toute nature, (...) ". Dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 précité, reste à la charge du maire s'agissant des bruits du voisinage en application de l'article L. 2214-4 dans sa version en vigueur avant le 7 mars 2007 et des troubles de voisinage depuis cette date. Par ailleurs, en vertu du 1° de l'article L. 2215-1 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques " dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales ".
En l'espèce, la commune a acquis un terrain sur lequel s'étaient installés des gens du voyage. Elle l'a aménagé en aire permanente d'accueil, destinée à accueillir, pour une durée maximum de six mois, des gens du voyage itinérants. Les occupants se sont néanmoins sédentarisés et l'aire d'accueil a subi d'importantes dégradations matérielles, entrainant celle de la situation sanitaire. Il n'est pas contesté que M. et Mme E..., dont la propriété jouxte ce terrain, subissent depuis le début de nombreuses années des nuisances provoquées par les occupants de ce terrain, caractérisées en particulier par des tapages diurnes et nocturnes, l'incinération de matières toxiques, des menaces et insultes, des conduites dangereuses à proximité de leur propriété, dont des tirs d'armes à feu en direction de leur habitation et des dégradations de leurs biens.
Il résulte de l'instruction qu'en réponse aux nombreuses plaintes des riverains, les maires successifs se sont bornés, jusqu'en 2014, à solliciter ponctuellement le préfet afin de renforcer l'action de la police nationale et ont invité les victimes à déposer plainte, sans prendre aucune mesure concrète de nature à faire cesser dans cette enceinte les troubles à l'ordre public subis par M. et Mme E.... Si depuis 2014, la commune fait valoir qu'elle a mis en oeuvre plusieurs actions à caractère social, en partenariat avec l'Etat, le centre communal d'action sociale, le conseil départemental et des associations, et qu'elle a fait procéder régulièrement au nettoyage et à la dératisation de l'aire d'accueil, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait pris les mesures appropriées pour faire cesser les troubles à l'ordre public particuliers dont se plaignent M. et Mme E..., en particulier par la mise en oeuvre des pouvoirs de sanction que lui confère le règlement intérieur adopté le 1er juillet 2007. Par suite, en se dispensant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'usage non conforme de l'aire d'accueil par ses occupants et faire cesser les atteintes à l'ordre public en découlant, alors qu'il était informé de la situation, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et ce, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de ce que le préfet n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
A noter >> Il ne résulte pas de l'instruction, dès lors que la compétence " aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage " est désormais exercée par la communauté d'agglomération, que le maire aurait conservé son pouvoir de sanctionner les méconnaissances au règlement intérieur de l'aire d'accueil…
CAA LYON N° 19LY00621 - 2020-07-09
En l'espèce, la commune a acquis un terrain sur lequel s'étaient installés des gens du voyage. Elle l'a aménagé en aire permanente d'accueil, destinée à accueillir, pour une durée maximum de six mois, des gens du voyage itinérants. Les occupants se sont néanmoins sédentarisés et l'aire d'accueil a subi d'importantes dégradations matérielles, entrainant celle de la situation sanitaire. Il n'est pas contesté que M. et Mme E..., dont la propriété jouxte ce terrain, subissent depuis le début de nombreuses années des nuisances provoquées par les occupants de ce terrain, caractérisées en particulier par des tapages diurnes et nocturnes, l'incinération de matières toxiques, des menaces et insultes, des conduites dangereuses à proximité de leur propriété, dont des tirs d'armes à feu en direction de leur habitation et des dégradations de leurs biens.
Il résulte de l'instruction qu'en réponse aux nombreuses plaintes des riverains, les maires successifs se sont bornés, jusqu'en 2014, à solliciter ponctuellement le préfet afin de renforcer l'action de la police nationale et ont invité les victimes à déposer plainte, sans prendre aucune mesure concrète de nature à faire cesser dans cette enceinte les troubles à l'ordre public subis par M. et Mme E.... Si depuis 2014, la commune fait valoir qu'elle a mis en oeuvre plusieurs actions à caractère social, en partenariat avec l'Etat, le centre communal d'action sociale, le conseil départemental et des associations, et qu'elle a fait procéder régulièrement au nettoyage et à la dératisation de l'aire d'accueil, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait pris les mesures appropriées pour faire cesser les troubles à l'ordre public particuliers dont se plaignent M. et Mme E..., en particulier par la mise en oeuvre des pouvoirs de sanction que lui confère le règlement intérieur adopté le 1er juillet 2007. Par suite, en se dispensant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'usage non conforme de l'aire d'accueil par ses occupants et faire cesser les atteintes à l'ordre public en découlant, alors qu'il était informé de la situation, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et ce, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de ce que le préfet n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
A noter >> Il ne résulte pas de l'instruction, dès lors que la compétence " aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage " est désormais exercée par la communauté d'agglomération, que le maire aurait conservé son pouvoir de sanctionner les méconnaissances au règlement intérieur de l'aire d'accueil…
CAA LYON N° 19LY00621 - 2020-07-09