// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Sécurité locale - Police municipale

Procédure à suivre lorsque le greffe de la Commission du contentieux du stationnement payant demande au requérant contestant un forfait post-stationnement de régulariser son recours

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/01/2021 )



Procédure à suivre lorsque le greffe de la Commission du contentieux du stationnement payant demande au requérant contestant un forfait post-stationnement de régulariser son recours
Il résulte des articles R. 2333-120-31, R. 2333-120-32 octies, R. 2333-120-38 et R. 2333-120-39 du CGCT  que lorsque, en application de l'article R. 2333-120-39, le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) notifie à un requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, faute de comporter une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 2333-120-31, il appartient à l'intéressé, s'il ne conteste pas qu'une régularisation est nécessaire, de produire les pièces requises dans le délai d'un mois qui lui est imparti.

Si, dans ce délai d'un mois, le requérant conteste qu'une régularisation soit nécessaire, il ne peut être regardé comme ayant renoncé à son action. Il ne peut non plus être regardé comme y ayant renoncé si, dans ce même délai, il adresse à la commission les pièces qui lui ont été demandées. Enfin, il ne peut davantage être regardé comme ayant renoncé à son action s'il produit une partie seulement des pièces demandées par le greffe ou s'il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de les produire. Dans toutes ces hypothèses, il appartient à la commission de statuer sur sa requête. La commission ne peut statuer sur la requête avant l'expiration du délai d'un mois. Si le requérant a fourni, dans ce délai, les éléments justifiant qu'il est dans l'impossibilité de procéder à la régularisation demandée dans le délai imparti, la commission ne peut statuer qu'après qu'un nouveau délai de régularisation lui a été fixé.

Si le requérant n'adresse aucune réponse à la commission dans le délai d'un mois, il résulte de l'article R. 2333-120-39 du CGCT que l'expiration du délai met fin à l'instance, sans qu'une décision de la commission soit nécessaire.
i la commission reçoit, après l'expiration du délai d'un mois, une réponse du requérant comportant tout ou partie des pièces demandées ou contestant la nécessité d'une régularisation, l'intéressé doit être regardé comme contestant avoir renoncé à son action. Dans ce cas, l'instance est rouverte et la commission statue sur sa requête. Toutefois, dès lors que la réponse du requérant a été reçue après l'expiration du délai d'un mois, la commission ne peut, sauf à ce qu'il fasse état de circonstances de nature à justifier qu'il n'ait pas respecté ce délai, que lui donner acte de sa renonciation.


Conseil d'État N° 436605 - 2020-12-18
 











Les derniers articles les plus lus