L'article L. 421-1 du code des relations entre le public et l'administration permet de recourir "à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme".
En l'absence de dispositions attribuant expressément une compétence au maire, le conseil municipal est de plein droit compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune (article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; CE, 30 octobre 1996 n° 130031 ).
Il appartient ensuite au maire d'exécuter les décisions du conseil municipal en vertu de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Le maire peut également recevoir délégation du conseil municipal en application du 16° de l'article L. 2122-22 du même code pour transiger "au nom de la commune dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus". Il peut lui-même déléguer ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ou à des membres du conseil municipal, dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales peuvent également dorénavant, en application du nouvel article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales, "instituer, par délibération de l'organe délibérant, un médiateur territorial", susceptible d'intervenir dans le cadre d'un litige porté devant une juridiction. La délibération instituant le médiateur territorial devra notamment définir son champ de compétences, les moyens mis à sa disposition et la durée de son mandat.
Sénat - R.M. N° 16784 - 2020-12-03
En l'absence de dispositions attribuant expressément une compétence au maire, le conseil municipal est de plein droit compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune (article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; CE, 30 octobre 1996 n° 130031 ).
Il appartient ensuite au maire d'exécuter les décisions du conseil municipal en vertu de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Le maire peut également recevoir délégation du conseil municipal en application du 16° de l'article L. 2122-22 du même code pour transiger "au nom de la commune dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus". Il peut lui-même déléguer ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ou à des membres du conseil municipal, dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales peuvent également dorénavant, en application du nouvel article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales, "instituer, par délibération de l'organe délibérant, un médiateur territorial", susceptible d'intervenir dans le cadre d'un litige porté devant une juridiction. La délibération instituant le médiateur territorial devra notamment définir son champ de compétences, les moyens mis à sa disposition et la durée de son mandat.
Sénat - R.M. N° 16784 - 2020-12-03
Dans la même rubrique
-
Juris - Manque de fiabilité de l’expertise réalisée à la demande de l’assureur : une expertise contradictoire peut éclairer les parties sur l’origine et l’imputabilité des désordres causés
-
Juris - Les dispositions du CGCT n’imposent pas aux communes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire
-
Juris - Fermeture d’un camping : le préfet a agi au nom de la commune, de sorte que seule la responsabilité de cette dernière peut être recherchée à raison de l'édiction dudit arrêté
-
Doc - Couverture des risques sociaux par les organismes privés d’assurance : nouvelles données enrichies disponibles sur data.drees
-
Actu - Collectivités territoriales face à la crise assurantielle : des coûts en hausse et des solutions à trouver