En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
En l'espèce, si M. A...soutenait qu'un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d'eau, la mise en place d'un dispositif d'arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d'embrasement, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d'un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l'existence d'une bouche d'incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l'aire de manoeuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d'autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l'incendie dont se prévalait le requérant, n'étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En statuant ainsi par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer et n'a pas commis d'erreur de droit.
En écartant le moyen tiré de l'atteinte excessive qui aurait été portée au droit de propriété de M. A...au motif notamment que les restrictions apportées en l'espèce à son exercice étaient justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la préservation de la sécurité des personnes et des biens au regard des risques importants d'incendie, la cour n'a, en tout état de cause, pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Conseil d'État N° 412429 - 2019-06-26
Urbanisme : le refus d’un permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être justifié
Analyse de Lucie Antonetti, Avocate au cabinet Gossement Avocats
En l'espèce, si M. A...soutenait qu'un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d'eau, la mise en place d'un dispositif d'arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d'embrasement, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d'un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l'existence d'une bouche d'incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l'aire de manoeuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d'autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l'incendie dont se prévalait le requérant, n'étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En statuant ainsi par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer et n'a pas commis d'erreur de droit.
En écartant le moyen tiré de l'atteinte excessive qui aurait été portée au droit de propriété de M. A...au motif notamment que les restrictions apportées en l'espèce à son exercice étaient justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la préservation de la sécurité des personnes et des biens au regard des risques importants d'incendie, la cour n'a, en tout état de cause, pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Conseil d'État N° 412429 - 2019-06-26
Urbanisme : le refus d’un permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être justifié
Analyse de Lucie Antonetti, Avocate au cabinet Gossement Avocats