Aux termes de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. / L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. / Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable ".
Aux termes de l'article D. 112-1-19 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret attaqué: " L'étude préalable comprend : / 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; /2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ; / (...) 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en oeuvre ".
En l'espèce et contrairement à ce qui est soutenu par les unions requérantes, ces dispositions définissent de façon suffisamment précise le territoire sur lequel doit porter l'étude préalable, lequel est celui, au-delà des parcelles où le projet est implanté, sur lequel ce dernier est susceptible de produire des effets négatifs en matière de production agricole primaire, de première transformation et de commercialisation par les exploitants agricoles.
Compte-tenu de la diversité des mesures de compensation possibles et de la faculté laissée aux maitres d'ouvrages de choisir entre celles qui sont envisageables pour un projet donné, le pouvoir réglementaire n'avait à préciser ni le contenu de ces mesures ni leurs destinataires. En l'absence de toute sanction prévue par la loi, il ne saurait être reproché aux auteurs du décret de ne pas avoir précisé les conséquences à tirer d'une éventuelle méconnaissance des obligations en cause. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ne peut, ainsi, qu'être écarté…
Conseil d'État N° 404818 - 2018-09-28
Aux termes de l'article D. 112-1-19 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret attaqué: " L'étude préalable comprend : / 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; /2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ; / (...) 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en oeuvre ".
En l'espèce et contrairement à ce qui est soutenu par les unions requérantes, ces dispositions définissent de façon suffisamment précise le territoire sur lequel doit porter l'étude préalable, lequel est celui, au-delà des parcelles où le projet est implanté, sur lequel ce dernier est susceptible de produire des effets négatifs en matière de production agricole primaire, de première transformation et de commercialisation par les exploitants agricoles.
Compte-tenu de la diversité des mesures de compensation possibles et de la faculté laissée aux maitres d'ouvrages de choisir entre celles qui sont envisageables pour un projet donné, le pouvoir réglementaire n'avait à préciser ni le contenu de ces mesures ni leurs destinataires. En l'absence de toute sanction prévue par la loi, il ne saurait être reproché aux auteurs du décret de ne pas avoir précisé les conséquences à tirer d'une éventuelle méconnaissance des obligations en cause. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ne peut, ainsi, qu'être écarté…
Conseil d'État N° 404818 - 2018-09-28