Urbanisme et aménagement

Projets de cession d'immeubles appartenant notamment à l'Etat - Conditions de la subdélégation de l'exercice du droit de priorité, par les communes et EPCI

Article ID.CiTé du 10/05/2019



Décret n° 2019-424 du 9 mai 2019 fixant les conditions de délégation de l'exercice du droit de priorité par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme

>> Les communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain disposent d'un droit de priorité sur les projets de cession d'immeubles appartenant notamment à l'Etat à des sociétés dont il détient la majorité du capital et à certains établissements publics, qu'ils peuvent déléguer dans certaines conditions. 
En particulier, ce droit de priorité peut être délégué, pour l'acquisition de terrains de l'Etat, de ses établissements publics et des sociétés de foncier solidaire pouvant faire l'objet d'une décote, à certains organismes (établissements publics fonciers locaux, organismes d'habitations à loyer modéré, etc.). 
Le décret définit les conditions dans lesquelles les organes délibérants de ces organismes peuvent déléguer l'exercice de ce droit.

Public concerné : toute personne concernée par l'exercice du droit de priorité prévu à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme

JORF n°0108 du 10 mai 2019 - NOR: LOGL1902326D