Les députés ont adopté en première lecture ce projet de loi de prorogation par 26 voix pour, 17 contre et 3 abstentions, sans les suffrages de la gauche et de la droite.
Entré en vigueur le 24 mars, l'état d'urgence a été maintenu jusqu'au 10 juillet. Une loi organisant sa sortie est ensuite entrée en vigueur, avec des restrictions toujours possibles: sur la circulation des personnes ou des véhicules, l'obligation de tests pour les personnes arrivant ou quittant le territoire, l'accueil du public dans certains établissements ou encore les rassemblements. Il était prévu que ces restrictions cessent fin octobre.
Article 1er - La date : "30 octobre 2020" est remplacée par la date : "1er avril 2021".
Article 1er ter (nouveau) - Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, si le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion de l’organe délibérant.
Article 1er quater (nouveau - Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Le texte doit désormais être examiné par le Sénat.
Assemblée nationale - PL adopté après engagement de la procédure accélérée - 2020-10-01
Entré en vigueur le 24 mars, l'état d'urgence a été maintenu jusqu'au 10 juillet. Une loi organisant sa sortie est ensuite entrée en vigueur, avec des restrictions toujours possibles: sur la circulation des personnes ou des véhicules, l'obligation de tests pour les personnes arrivant ou quittant le territoire, l'accueil du public dans certains établissements ou encore les rassemblements. Il était prévu que ces restrictions cessent fin octobre.
Article 1er - La date : "30 octobre 2020" est remplacée par la date : "1er avril 2021".
Article 1er ter (nouveau) - Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, si le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion de l’organe délibérant.
Article 1er quater (nouveau - Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Le texte doit désormais être examiné par le Sénat.
Assemblée nationale - PL adopté après engagement de la procédure accélérée - 2020-10-01