Il résulte de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que le droit qu'elles ouvrent à toute personne physique de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement est subordonné à l'existence de raisons légitimes tenant de manière prépondérante à sa situation particulière.
Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui relève que, pour faire opposition au traitement des données concernant ses enfants, la requérante se bornait à invoquer des craintes d'ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou seraient propres à ses enfants, pour en déduire qu'elle ne justifiait pas de motifs légitimes de nature à justifier cette opposition.
A noter >> La circonstance que les données à caractère personnel ont cessé d'être conservées dans le traitement litigieux prive d'objet les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui avait refusé de faire droit à l'opposition à ce traitement, demandée sur le fondement de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sans qu'ait d'incidence le fait que les données en cause aient pu être transférées vers d'autres traitements vis-à-vis desquels s'exerce le droit d'opposition.
Conseil d'État N° 406313 - 2019-03-18
Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui relève que, pour faire opposition au traitement des données concernant ses enfants, la requérante se bornait à invoquer des craintes d'ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base, sans faire état de considérations qui lui seraient propres ou seraient propres à ses enfants, pour en déduire qu'elle ne justifiait pas de motifs légitimes de nature à justifier cette opposition.
A noter >> La circonstance que les données à caractère personnel ont cessé d'être conservées dans le traitement litigieux prive d'objet les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui avait refusé de faire droit à l'opposition à ce traitement, demandée sur le fondement de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sans qu'ait d'incidence le fait que les données en cause aient pu être transférées vers d'autres traitements vis-à-vis desquels s'exerce le droit d'opposition.
Conseil d'État N° 406313 - 2019-03-18
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