Aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
Contrairement à ce qu'affirme l'association requérante, les termes de l'article de presse en cause mettaient en cause personnellement le maire et non la seule personne morale de la commune. Eu égard à la nature des propos tenus dans cet article mettant en cause la probité du maire à raison de ses fonctions, le conseil municipal était tenu d'assurer la protection fonctionnelle à son maire, en application des dispositions précitées.
La demande du maire avait pour seul objet la protection fonctionnelle à raison de la publication susmentionnée. Il en résulte, comme l'a jugé le tribunal administratif, que la circonstance, à la supposer même fondée, que des faits délictueux, commis dans l'exercice de ses fonctions, pourraient être reprochés au maire est sans influence sur la légalité de la délibération critiquée.
A noter >> Selon l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il ressort du procès-verbal de la délibération critiquée, la preuve contraire n'étant pas apportée, qu'après avoir fait lecture de l'ordre du jour de la séance, le maire a quitté la salle de réunion du conseil municipal. C'est en son absence, sur présentation de la question par le premier adjoint, que la délibération critiquée a été adoptée. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la seule circonstance que la délibération précise que cette question mise à l'ordre du jour a été adoptée à l'unanimité ne saurait établir qu'elle aurait été irrégulièrement approuvée en présence du maire. La circonstance, qui lui est postérieure, que le maire aurait signé la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette délibération est sans effet sur sa légalité.
CAA de MARSEILLE N° 16MA04110 - 2018-10-01
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