Une agente territoriale, employée en qualité d’adjointe administrative au sein des services d’une commune, a été placée en congé de maladie ordinaire puis de longue maladie en raison d’un trouble anxiodépressif.
Elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral et des propos diffamatoires. Par une décision du 8 novembre 2022, le maire a rejeté ces demandes.
Le tribunal administratif a partiellement fait droit à la requête en reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie et enjoignant à la commune de reconstituer la carrière de l’agente, tout en rejetant la demande relative à la protection fonctionnelle. L’agente a interjeté appel sur ce dernier point, tandis que la commune a contesté la reconnaissance de l’imputabilité au service.
S’agissant de la protection fonctionnelle, la cour rappelle le cadre des articles L. 134-5 et L. 133-2 du code général de la fonction publique et la méthodologie probatoire en matière de harcèlement moral.
Elle constate, au vu d’attestations concordantes, la propagation par certains collègues de rumeurs à connotation sexuelle portant atteinte à l’honneur et à la considération de l’agente, et relève que la hiérarchie a dû recadrer publiquement le service sur ces comportements. Ces faits constituent des propos diffamatoires au sens de la protection due à l’agent public.
En revanche, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser des agissements répétés excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ni une mise à l’écart ou une réduction avérée des attributions justifiant la qualification de harcèlement moral. La cour annule donc la décision de refus de protection fonctionnelle en tant qu’elle porte sur les propos diffamatoires et enjoint au maire d’accorder la protection à ce titre, tout en confirmant le rejet de la demande fondée sur le harcèlement moral.
Sur l’imputabilité au service de la maladie, la cour rappelle qu’une pathologie doit être regardée comme imputable au service lorsqu’elle présente un lien direct avec les conditions de travail, sauf fait personnel de l’agent de nature à détacher la maladie du service. Elle relève l’existence, depuis plusieurs années, d’un climat professionnel délétère marqué par des tensions entre agents et la diffusion de rumeurs, ainsi que la réaction tardive et insuffisante de la hiérarchie.
Les pièces médicales produites, corroborées par un avis favorable de la commission de réforme, établissent un lien direct entre la pathologie anxiodépressive et ce contexte de travail, sans état antérieur ni comportement personnel de l’agent permettant de rompre ce lien.
La cour confirme dès lors l’analyse du tribunal sur l’imputabilité au service et rejette l’appel de la commune. Enfin, elle met à la charge de celle-ci le versement d’une somme à l’agente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
CAA de LYON N° 23LY03888 – 2025-11-14
Elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral et des propos diffamatoires. Par une décision du 8 novembre 2022, le maire a rejeté ces demandes.
Le tribunal administratif a partiellement fait droit à la requête en reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie et enjoignant à la commune de reconstituer la carrière de l’agente, tout en rejetant la demande relative à la protection fonctionnelle. L’agente a interjeté appel sur ce dernier point, tandis que la commune a contesté la reconnaissance de l’imputabilité au service.
S’agissant de la protection fonctionnelle, la cour rappelle le cadre des articles L. 134-5 et L. 133-2 du code général de la fonction publique et la méthodologie probatoire en matière de harcèlement moral.
Elle constate, au vu d’attestations concordantes, la propagation par certains collègues de rumeurs à connotation sexuelle portant atteinte à l’honneur et à la considération de l’agente, et relève que la hiérarchie a dû recadrer publiquement le service sur ces comportements. Ces faits constituent des propos diffamatoires au sens de la protection due à l’agent public.
En revanche, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser des agissements répétés excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ni une mise à l’écart ou une réduction avérée des attributions justifiant la qualification de harcèlement moral. La cour annule donc la décision de refus de protection fonctionnelle en tant qu’elle porte sur les propos diffamatoires et enjoint au maire d’accorder la protection à ce titre, tout en confirmant le rejet de la demande fondée sur le harcèlement moral.
Sur l’imputabilité au service de la maladie, la cour rappelle qu’une pathologie doit être regardée comme imputable au service lorsqu’elle présente un lien direct avec les conditions de travail, sauf fait personnel de l’agent de nature à détacher la maladie du service. Elle relève l’existence, depuis plusieurs années, d’un climat professionnel délétère marqué par des tensions entre agents et la diffusion de rumeurs, ainsi que la réaction tardive et insuffisante de la hiérarchie.
Les pièces médicales produites, corroborées par un avis favorable de la commission de réforme, établissent un lien direct entre la pathologie anxiodépressive et ce contexte de travail, sans état antérieur ni comportement personnel de l’agent permettant de rompre ce lien.
La cour confirme dès lors l’analyse du tribunal sur l’imputabilité au service et rejette l’appel de la commune. Enfin, elle met à la charge de celle-ci le versement d’une somme à l’agente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
CAA de LYON N° 23LY03888 – 2025-11-14

CCI et CMA - Prolongation d'un an de la durée des mandats des membres