Sécurité civile - Secours

Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires

Article ID.CiTé du 14/09/2020



Afin d'assurer aux sapeurs-pompiers volontaires une protection sociale comparable à celle dont bénéficient les sapeurs-pompiers professionnels, le législateur a souhaité établir, par l'adoption de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991  modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas de maladie contractée ou d'accident survenu en service, trois principes :
- la gratuité des soins à vie et la dispense de l'avance auprès des praticiens ;
- l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail, de telle sorte que le sapeur-pompier volontaire n'ait à subir aucune perte de revenus ;
- la prise en charge de l'invalidité permanente, qu'elle soit accompagnée ou non de la cessation d'activité professionnelle.

Toutes ces prestations sont prises directement en charge par le service départemental d'incendie et de secours, subrogé dans les droits du sapeur-pompier volontaire victime vis-à-vis de son organisme d'assurance maladie, à l'exception des allocations et rentes d'invalidité permanentes versées par la caisse des dépôts pour le compte de l'Etat.

Si le taux d'invalidité est supérieur à 10 %, le sapeur-pompier volontaire peut bénéficier d'une allocation ou rente d'invalidité, conformément à la loi de 1991 qui, sur ce point, s'est alignée sur le régime en vigueur pour les fonctionnaires.


Assemblée Nationale - R.M. N° 25574 - 2020-06-16