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RH - Jurisprudence

Publicité de vacance de poste irrégulière dès lors qu’elle en a restreint l’accès au seul recrutement par liste d’aptitude, n’a pas précisé le motif de vacance ni décrit le poste à pourvoir.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/06/2019 )



Publicité de vacance de poste irrégulière dès lors qu’elle en a restreint l’accès au seul recrutement par liste d’aptitude, n’a pas précisé le motif de vacance ni décrit le poste à pourvoir.
Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. "


Ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité.Avant d'envisager le recrutement d'un agent, il appartient à l'autorité territoriale de s'assurer que la procédure de déclaration de création ou de vacance d'emploi est mise en oeuvre dans des conditions lui permettant, sauf dans le cas où elle établirait l'urgence pour les besoins du service, d'envisager les différents modes de recrutement d'agents titulaires prévus à l'article 41 précité.

En l'espèce, pour contester le jugement attaqué, le département soutient qu'en restreignant l'accès au grade d'attaché territorial à la seule voie d'un recrutement par liste d'aptitude, excluant les autres voies d'accès prévues à l'article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et en ne mentionnant ni le motif de la vacance ni la description du poste à pourvoir, elle n'a pas entaché d'irrégularité la publicité préalable à la décision de nomination contestée ni privé d'une garantie les personnes susceptibles de présenter leur candidature pour occuper l'emploi vacant alors que les dispositions précitées n'interdisaient nullement à l'intéressée de prévoir une telle restriction. 

Le tribunal administratif a considéré " qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi dont s'agit a fait l'objet d'une déclaration de vacance auprès du centre de gestion en date du 21 novembre 2013 ; que, toutefois, cet avis de vacance qui ne précise ni le motif de la vacance, ni ne comporte une description du poste à pourvoir ne répond pas aux prescriptions de l'article 41 précité de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; qu'en outre, il restreint aux candidats inscrits sur une liste d'aptitude l'accès à cet emploi ; que, par suite, l'irrégularité de la publicité préalable a privé d'une garantie les personnes susceptibles de présenter leur candidature pour occuper cet emploi public ; qu'un tel manquement a également été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision du département; qu'il a, dès lors, constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité du recrutement attaqué ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation ". 

Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen.

CAA de BORDEAUX N° 17BX00694 - 2019-06-12
 







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