
Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
/ a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
/ b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.
/ Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ".
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 410-17 du même code : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. (...) ".
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le certificat d'urbanisme a au moins pour effet de garantir à son titulaire, en l'absence de prorogation, pendant les dix-huit mois qui suivent sa délivrance, un droit à voir la demande d'autorisation d'urbanisme déposée examinée au regard des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat, la cristallisation des droits du pétitionnaire ne saurait justifier la délivrance de cette autorisation en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce certificat d'urbanisme omettrait d'en faire mention.
CAA LYON N° 17LY01573 - 2019-01-17
/ a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
/ b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.
/ Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ".
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 410-17 du même code : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. (...) ".
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le certificat d'urbanisme a au moins pour effet de garantir à son titulaire, en l'absence de prorogation, pendant les dix-huit mois qui suivent sa délivrance, un droit à voir la demande d'autorisation d'urbanisme déposée examinée au regard des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat, la cristallisation des droits du pétitionnaire ne saurait justifier la délivrance de cette autorisation en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce certificat d'urbanisme omettrait d'en faire mention.
CAA LYON N° 17LY01573 - 2019-01-17
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