Conformément aux dispositions de l'article R. 76 du code électoral, le maire doit traiter les demandes de procuration dès réception de celles-ci. L'autorité compétente pour établir la procuration ne peut pas refuser de le faire pour le motif que la demande serait tardive. Elle n'a pas en effet à apprécier le délai d'acheminement de la procuration au maire de la commune d'inscription. Ensuite, si un maire ne peut pas porter une procuration sur la liste électorale de sa commune en l'absence de réception de l'original en vertu de l'article R. 75, ce même article précise que la transmission des procurations à la mairie peut se faire en recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Cette alternative à l'envoi des procurations par courrier est destinée, notamment, à surmonter les contraintes liées aux délais incompressibles de la communication par voie postale.
À défaut de réception d'une procuration, et à titre exceptionnel, il peut être admis le jour du scrutin qu'une procuration soit adressée à la mairie par fax, sous réserve toutefois d'une confirmation de la réalité de la procuration demandée par téléphone à l'autorité l'ayant établie. Une telle tolérance relève en tout état de cause de la seule décision du président du bureau de vote et non du maire.
Au-delà de ces dispositions en vigueur, les difficultés soulevées par les délais d'acheminement des procurations ont conduit à la mise en place, ces dernières années, de dispositifs facilitant l'établissement des procurations, et ce parallèlement aux procédures traditionnelles (Cerfa dématérialisé, augmentation du nombre d'agents habilités à délivrer des procurations, campagnes de communication pour recommander aux électeurs de faire leur demande de procuration le plus tôt possible).
Cela étant, afin de poursuivre l'amélioration du service aux citoyens souhaitant ou étant obligés de recourir au vote par procuration, le Gouvernement étudie des modalités d'établissement des procurations électorales par voie dématérialisée. Ce projet permettra de simplifier la procédure pour l'électeur et d'alléger les tâches pesant sur les autorités habilitées à établir les procurations et sur les mairies.
Sénat - R.M. N° 00534 - 2018-04-26
À défaut de réception d'une procuration, et à titre exceptionnel, il peut être admis le jour du scrutin qu'une procuration soit adressée à la mairie par fax, sous réserve toutefois d'une confirmation de la réalité de la procuration demandée par téléphone à l'autorité l'ayant établie. Une telle tolérance relève en tout état de cause de la seule décision du président du bureau de vote et non du maire.
Au-delà de ces dispositions en vigueur, les difficultés soulevées par les délais d'acheminement des procurations ont conduit à la mise en place, ces dernières années, de dispositifs facilitant l'établissement des procurations, et ce parallèlement aux procédures traditionnelles (Cerfa dématérialisé, augmentation du nombre d'agents habilités à délivrer des procurations, campagnes de communication pour recommander aux électeurs de faire leur demande de procuration le plus tôt possible).
Cela étant, afin de poursuivre l'amélioration du service aux citoyens souhaitant ou étant obligés de recourir au vote par procuration, le Gouvernement étudie des modalités d'établissement des procurations électorales par voie dématérialisée. Ce projet permettra de simplifier la procédure pour l'électeur et d'alléger les tâches pesant sur les autorités habilitées à établir les procurations et sur les mairies.
Sénat - R.M. N° 00534 - 2018-04-26