L'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales précise que "le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) ". Ce même article prévoit également que toute cession immobilière par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à "délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles". S'agissant des acquisitions, le CGCT ne prévoit pas une telle obligation.
Toutefois, dans un souci de sécurité juridique et de bonne information, il est important que le conseil municipal puisse disposer des conditions et des caractéristiques essentielles de l'acquisition avant de se prononcer et d'autoriser le maire à signer l'acte authentique. Ainsi, le juge administratif considère que le conseil municipal doit disposer "d'éléments circonstanciés" sur l'acquisition (CAA Bordeaux, 21 mai 2015, n° 13BX03410).
Par ailleurs, dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire doit transmettre aux membres du conseil municipal, en même temps que leur convocation, une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération, conformément à l'article L. 2121-12 du même code. Si les règles précitées permettent de garantir une bonne information du conseil municipal, elles n'imposent pas en revanche au maire de lire l'intégralité de l'acte authentique devant le conseil municipal avant de recevoir l'autorisation de le signer.
Sénat - R.M. N° 05820 - 2018-07-12
Toutefois, dans un souci de sécurité juridique et de bonne information, il est important que le conseil municipal puisse disposer des conditions et des caractéristiques essentielles de l'acquisition avant de se prononcer et d'autoriser le maire à signer l'acte authentique. Ainsi, le juge administratif considère que le conseil municipal doit disposer "d'éléments circonstanciés" sur l'acquisition (CAA Bordeaux, 21 mai 2015, n° 13BX03410).
Par ailleurs, dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire doit transmettre aux membres du conseil municipal, en même temps que leur convocation, une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération, conformément à l'article L. 2121-12 du même code. Si les règles précitées permettent de garantir une bonne information du conseil municipal, elles n'imposent pas en revanche au maire de lire l'intégralité de l'acte authentique devant le conseil municipal avant de recevoir l'autorisation de le signer.
Sénat - R.M. N° 05820 - 2018-07-12