En l'absence d'autres dispositions spécifiques que celles prévues par l'article R. 2223-23-1 du code général des collectivités territoriales, la commune peut décider de la manière dont elle procède à la translation des sites cinéraires sous réserve qu'il n'y ait pas d'atteinte à l'ordre public et que les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil relatives au statut du corps humain post mortem soient respectées. Dans ce cadre, chaque commune peut librement déterminer les modalités de changement d'affectation et d'aliénation du terrain qui accueillait le site cinéraire déplacé.
En vertu de son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, il appartient au maire de décider des conditions dans lesquelles ce changement d'affectation et cette aliénation peuvent avoir lieu (articles L. 2213-8 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales).
Au vu de ce qui précède et dans le respect des engagements du Gouvernement à lutter contre la prolifération des normes, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur à l'égard des communes.
Sénat - 2015-04-02 - Réponse ministérielle N° 12278
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140612278.html
En vertu de son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, il appartient au maire de décider des conditions dans lesquelles ce changement d'affectation et cette aliénation peuvent avoir lieu (articles L. 2213-8 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales).
Au vu de ce qui précède et dans le respect des engagements du Gouvernement à lutter contre la prolifération des normes, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur à l'égard des communes.
Sénat - 2015-04-02 - Réponse ministérielle N° 12278
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140612278.html