Sécurité locale - Police municipale

R.M - Agrément et assermentation des agents de police municipale

Article ID.CiTé du 17/03/2017


Compte tenu de la spécificité des missions de police administrative et de police judiciaire des policiers municipaux, le législateur a entendu les soumettre à un dispositif particulier de double agrément, par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République.


Pendant la formation initiale d'application (FIA), la préfecture instruit un dossier d'agrément dont l'objet est de vérifier les garanties d'honorabilité présentées par l'agent. Ce dossier nécessite la conduite d'une enquête administrative pour vérifier que l'agent appelé à être titularisé, réunit les conditions de moralité professionnelle, appréciées au regard des obligations fixées par le code de déontologie (article R.114-2, 4°, a du code de la sécurité intérieure). Les dispositions applicables n'ont pas enfermé dans un délai prédéfini le déroulement de l'enquête mais il est entendu que ce délai doit être raisonnable et s'articuler avec le suivi du début de la FIA. 

En application du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, les agents de police municipale ne peuvent exercer les missions de leur cadre d'emplois avant d'avoir accompli la FIA et obtenu les agréments du procureur de la République et du préfet, qu'ils soient lauréats du concours ou recrutés par voie de détachement (quel que soit le parcours antérieur, agent de la préfecture de police, policier national ou gendarme). 

En 2011, le législateur a donné un caractère pérenne aux agréments obtenus par l'agent, de même qu'à son assermentation, de sorte, qu'à chaque mutation, les agréments ne soient pas, de nouveau, instruits (article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure). La réalisation d'une enquête administrative approfondie, préalable à l'agrément et à l'assermentation, constitue une garantie essentielle de la moralité d'agents à qui seront confiées des missions en lien avec la sécurité de nos concitoyens, le cas échéant avec l'autorisation de porter une arme. Il n'est donc pas envisagé de remettre en cause cette procédure.

Sénat - 2017-03-02 - Réponse ministérielle N° 23474