Dans son II, l'article 7 dispose que "l'autorité concédante peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Elle détermine la procédure à mettre en œuvre pour la passation en fonction de la valeur cumulée des lots et, pour les contrats relevant du 2° de l'article 10, en fonction de leur objet." Le choix d'allotir et le choix de la procédure à mettre en œuvre relèvent des prérogatives de l'autorité délégante, dans le respect des règles de la commande publique.
Le III du même article 7 précise en effet que "le choix de la méthode de calcul utilisée par l'autorité concédante ne peut avoir pour effet de soustraire le contrat aux dispositions du présent décret qui lui sont applicables, notamment en scindant les travaux ou services.". En effet,l'autorité concédante ne peut scinder artificiellement des prestations qui relèvent du même ensemble (lot technique) ou concernent le même périmètre (lot géographique) pour se dispenser volontairement de certaines obligations procédurales imposées par le droit de l'Union européenne.
Dans le cas d'une commune souhaitant exploiter sous forme de délégation de service public deux bars-restaurants, celle-ci pourra donc publier un avis de concession unique ou deux avis distincts, selon la procédure qu'elle aura retenue. Toutefois si l'autorité délégante ne souhaite assurer la publication que d'un seul avis de concession, elle devra identifier les deux lots, objets du contrat. Le montant cumulé de ces deux lots déterminera les règles procédurales à respecter.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 20135
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160220135.html
Le III du même article 7 précise en effet que "le choix de la méthode de calcul utilisée par l'autorité concédante ne peut avoir pour effet de soustraire le contrat aux dispositions du présent décret qui lui sont applicables, notamment en scindant les travaux ou services.". En effet,l'autorité concédante ne peut scinder artificiellement des prestations qui relèvent du même ensemble (lot technique) ou concernent le même périmètre (lot géographique) pour se dispenser volontairement de certaines obligations procédurales imposées par le droit de l'Union européenne.
Dans le cas d'une commune souhaitant exploiter sous forme de délégation de service public deux bars-restaurants, celle-ci pourra donc publier un avis de concession unique ou deux avis distincts, selon la procédure qu'elle aura retenue. Toutefois si l'autorité délégante ne souhaite assurer la publication que d'un seul avis de concession, elle devra identifier les deux lots, objets du contrat. Le montant cumulé de ces deux lots déterminera les règles procédurales à respecter.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 20135
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160220135.html