La loi n° 85-528 du 15 mai 1985 a institué la mention "mort en déportation" qui est portée en marge de l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert dans un camp. L'attribution de la mention "mort en déportation" suppose donc l'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès.
Aussi est-il impératif de demander la transcription intégrale de ces actes d'état civil à la mairie du dernier domicile connu du défunt. Si ces documents n'existent pas, lorsque le décès est constaté, l'officier d'état civil habilité de la direction générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre peut dresser l'acte de décès de la victime. Il peut également le faire pour les personnes parties en convois et exterminées à l'arrivée au camp, en stricte application de la loi du 15 mai 1985. Dans ce cadre, il a été dressé 1 162 actes de décès au cours de l'année 2010.
Cette procédure implique toutefois que les dossiers contiennent les documents d'état civil relatifs à la naissance. Lorsque le décès n'est pas constaté, et que le déporté n'a pas fait partie d'un convoi, il appartenait précédemment au procureur de la République près le tribunal de grande instance concerné de rendre un jugement déclaratif de décès. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, en son article 53, a toutefois facilité le dispositif en permettant dorénavant au fonctionnaire habilité de traiter directement toutes les demandes de déclaration de disparition et de présomption de décès et de dresser lui-même les actes de décès pour ces personnes, conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945.
Cependant, il est indispensable, pour apposer la mention "mort en déportation", de disposer des pièces officielles de l'état civil, ce qui, concrètement, se traduit par de nombreux courriers à destination des mairies, notamment pour savoir s'il existe un jugement déclaratif de décès dont les services n'auraient pas eu connaissance. Certaines investigations sont longues et difficiles, en particulier lorsqu'il s'agit de rechercher l'acte de naissance d'une personne née en Europe de l'Est, émigrée en France avant la guerre par exemple. À cet égard, l'administration s'attache à rechercher les informations contenues dans les documents d'archives. Ce travail d'investigation se fait en étroite collaboration avec le service historique de la défense, dans un souci d'exactitude des renseignements.
Sénat - 2016-04-07 - Réponse ministérielle N° 14898
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214898.html
Aussi est-il impératif de demander la transcription intégrale de ces actes d'état civil à la mairie du dernier domicile connu du défunt. Si ces documents n'existent pas, lorsque le décès est constaté, l'officier d'état civil habilité de la direction générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre peut dresser l'acte de décès de la victime. Il peut également le faire pour les personnes parties en convois et exterminées à l'arrivée au camp, en stricte application de la loi du 15 mai 1985. Dans ce cadre, il a été dressé 1 162 actes de décès au cours de l'année 2010.
Cette procédure implique toutefois que les dossiers contiennent les documents d'état civil relatifs à la naissance. Lorsque le décès n'est pas constaté, et que le déporté n'a pas fait partie d'un convoi, il appartenait précédemment au procureur de la République près le tribunal de grande instance concerné de rendre un jugement déclaratif de décès. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, en son article 53, a toutefois facilité le dispositif en permettant dorénavant au fonctionnaire habilité de traiter directement toutes les demandes de déclaration de disparition et de présomption de décès et de dresser lui-même les actes de décès pour ces personnes, conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945.
Cependant, il est indispensable, pour apposer la mention "mort en déportation", de disposer des pièces officielles de l'état civil, ce qui, concrètement, se traduit par de nombreux courriers à destination des mairies, notamment pour savoir s'il existe un jugement déclaratif de décès dont les services n'auraient pas eu connaissance. Certaines investigations sont longues et difficiles, en particulier lorsqu'il s'agit de rechercher l'acte de naissance d'une personne née en Europe de l'Est, émigrée en France avant la guerre par exemple. À cet égard, l'administration s'attache à rechercher les informations contenues dans les documents d'archives. Ce travail d'investigation se fait en étroite collaboration avec le service historique de la défense, dans un souci d'exactitude des renseignements.
Sénat - 2016-04-07 - Réponse ministérielle N° 14898
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214898.html