Le compte rendu de séance est traditionnellement constitué d'extraits du procès verbal de séance. Le compte rendu de séance est mentionné à l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en tant qu'il doit être affiché dans les huit jours suivant la séance du conseil municipal.
Le Conseil d'État a précisé que le compte rendu de séance relève de la compétence du maire à qui il appartient de déterminer les extraits à afficher et à qui il incombe de faire procéder à l'affichage (2 décembre 1977, comité de défense de l'environnement de Mâcon-Nord).
Le fait que le compte rendu doit être approuvé par le conseil municipal n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus que par la jurisprudence. Il revient en revanche au secrétaire de séance, nommé en début de séance en application de l'article L. 2121-15 du CGCT de rédiger, non pas le compte rendu de séance, mais le procès verbal de la séance.
Les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de séance (3 mars 1905, Papot), qui retrace l'ordre du jour, le contenu des débats et les décisions prises en séance. Il doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance ou faire mention "de la cause qui les a empêchés de signer" (Conseil d'État, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche).
>> En revanche, aucune disposition ne prévoit qu'en cas de refus de signature de tous les conseillers municipaux, le procès-verbal doit être considéré comme n'ayant jamais existé et retiré du registre des délibérations. En effet, le procès-verbal ne constitue pas une mesure de publicité des délibérations conditionnant leur entrée en vigueur, et aucune mesure législative ou réglementaire n'impose la transcription intégrale sur le registre des délibérations (3 mars 1905, Papot).
Sénat - 2016-11-03 - Réponse ministérielle N° 14473
https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114473.html
Le Conseil d'État a précisé que le compte rendu de séance relève de la compétence du maire à qui il appartient de déterminer les extraits à afficher et à qui il incombe de faire procéder à l'affichage (2 décembre 1977, comité de défense de l'environnement de Mâcon-Nord).
Le fait que le compte rendu doit être approuvé par le conseil municipal n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus que par la jurisprudence. Il revient en revanche au secrétaire de séance, nommé en début de séance en application de l'article L. 2121-15 du CGCT de rédiger, non pas le compte rendu de séance, mais le procès verbal de la séance.
Les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de séance (3 mars 1905, Papot), qui retrace l'ordre du jour, le contenu des débats et les décisions prises en séance. Il doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance ou faire mention "de la cause qui les a empêchés de signer" (Conseil d'État, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche).
>> En revanche, aucune disposition ne prévoit qu'en cas de refus de signature de tous les conseillers municipaux, le procès-verbal doit être considéré comme n'ayant jamais existé et retiré du registre des délibérations. En effet, le procès-verbal ne constitue pas une mesure de publicité des délibérations conditionnant leur entrée en vigueur, et aucune mesure législative ou réglementaire n'impose la transcription intégrale sur le registre des délibérations (3 mars 1905, Papot).
Sénat - 2016-11-03 - Réponse ministérielle N° 14473
https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114473.html