Il ouvre la possibilité aux maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de calibre 9 mm, en enrichissant la gamme d'armements fixée à l'article R.511-12 du code de la sécurité intérieure (CSI), et impose, en service, l'utilisation de munitions à projectile expansif - ceci quelle que soit l'arme à feu dont est doté l'agent. La possibilité pour les maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de 9 mm poursuit l'objectif d'assurer de meilleures conditions de riposte avec des chargeurs d'une quinzaine de cartouches, ainsi que d'unifier les armements avec ceux des forces de sécurité de l'Etat.
Par ailleurs, la loi no 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, a modifié les conditions d'instruction par les préfets des demandes d'autorisation d'armement présentées par les communes.
>> Si les conditions relatives à l'aptitude et à l'honorabilité, ainsi qu'à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat continuent à s'appliquer, une autorisation de port d'arme ne peut plus être refusée au seul motif des circonstances locales que constitueraient, par exemple, le niveau de la délinquance, l'importance de la commune ou encore la nature des interventions de la police municipale de cette commune.
Le ministre de l'intérieur a rappelé lors des échanges de la réunion de la commission consultative des polices municipales (CCPM), le 29 novembre 2016, son attachement au principe de l'armement facultatif des agents de police municipale, sur proposition du maire et autorisation du préfet. Ce principe, partagé par l'association des maires de France (AMF) est compatible avec la libre administration des collectivités locales.
Assemblée Nationale - 2017- - Réponse Ministérielle N° 99828
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-99828QE.htm
Par ailleurs, la loi no 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, a modifié les conditions d'instruction par les préfets des demandes d'autorisation d'armement présentées par les communes.
>> Si les conditions relatives à l'aptitude et à l'honorabilité, ainsi qu'à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat continuent à s'appliquer, une autorisation de port d'arme ne peut plus être refusée au seul motif des circonstances locales que constitueraient, par exemple, le niveau de la délinquance, l'importance de la commune ou encore la nature des interventions de la police municipale de cette commune.
Le ministre de l'intérieur a rappelé lors des échanges de la réunion de la commission consultative des polices municipales (CCPM), le 29 novembre 2016, son attachement au principe de l'armement facultatif des agents de police municipale, sur proposition du maire et autorisation du préfet. Ce principe, partagé par l'association des maires de France (AMF) est compatible avec la libre administration des collectivités locales.
Assemblée Nationale - 2017- - Réponse Ministérielle N° 99828
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-99828QE.htm