Vie associative

R.M - Association sportive entièrement financée par ses membres - Une différenciation tarifaire en raison de la résidence des usagers peut-elle être imposée par la commune ?

Article ID.CiTé du 06/03/2018



Le principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics implique que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l'égard du service rendu doivent être régies par les mêmes règles. 
Cependant, la modulation des prix des prestations et services proposés par les collectivités territoriales, dans le cadre d'un service public local non obligatoire, est envisageable. Elle doit être, néanmoins, justifiée, sauf à ce qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, par l'existence entre les usagers de différences de situations appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général. 

Le critère du domicile est souvent utilisé pour fonder les politiques tarifaires
Le juge administratif admet la pertinence de ce critère chaque fois que le fonctionnement du service fait appel à un financement par le budget de la collectivité (CE, 2 décembre 1987 no 71028). En revanche, lorsque le financement d'un service public local non obligatoire repose sur les redevances perçues auprès des usagers, le seul critère du domicile est insuffisant pour justifier l'application de tarifs modulés (CAA Lyon, 13 avril 2000 no 96LY02472). 

En dehors du cadre de la gestion de ses services publics locaux "non obligatoire" abondés par son budget, une collectivité territoriale ne peut pas imposer de modulation tarifaire fondée notamment sur une différentiation à raison du lieu de résidence.

Assemblée Nationale - R.M. N° 1095 - 2018-02-20