
Le régime fiscal applicable aux collectivités territoriales en matière d'impôt sur les sociétés (IS) ne résulte pas de leur statut juridique mais de la nature des activités qu'elles exercent. Ainsi, conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206, de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles d'IS les collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière lorsqu'elles exercent des activités lucratives.
S'agissant de l'autonomie financière, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales doivent constituer une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie de ce même code pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence.
S'agissant de la nature des activités exercées par les collectivités territoriales, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin officiel des finances publiques, BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressée de leur gestion, qui est présumée remplie à leur égard, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des "4 P").
Dès lors, une collectivité territoriale doit être soumise à l'IS si elle exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise du secteur lucratif.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'exonération d'IS prévue au 6° du 1 de l'article 207 du CGI ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Dans ces conditions, l'activité de production et de vente d'électricité pouvant être exécutée par des prestataires privés, dans le cadre d'un marché concurrentiel, il n'y a pas lieu de la considérer comme indispensable à la satisfaction des usagers.
Par conséquent, lorsqu'elle n'est pas exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise au regard des critères des "4 P", l'activité de production et vente d'électricité réalisée par une collectivité territoriale doit être soumise à l'IS dans les conditions de droit commun.
Sénat - R.M. N° 00793 - 2017-11-30
S'agissant de l'autonomie financière, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales doivent constituer une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie de ce même code pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence.
S'agissant de la nature des activités exercées par les collectivités territoriales, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin officiel des finances publiques, BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressée de leur gestion, qui est présumée remplie à leur égard, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des "4 P").
Dès lors, une collectivité territoriale doit être soumise à l'IS si elle exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise du secteur lucratif.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'exonération d'IS prévue au 6° du 1 de l'article 207 du CGI ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Dans ces conditions, l'activité de production et de vente d'électricité pouvant être exécutée par des prestataires privés, dans le cadre d'un marché concurrentiel, il n'y a pas lieu de la considérer comme indispensable à la satisfaction des usagers.
Par conséquent, lorsqu'elle n'est pas exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise au regard des critères des "4 P", l'activité de production et vente d'électricité réalisée par une collectivité territoriale doit être soumise à l'IS dans les conditions de droit commun.
Sénat - R.M. N° 00793 - 2017-11-30
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